L'appréciation du juge administratif sur le critère "RSE" et le lien avec l'objet du marché

Afin de respecter les principes fondamentaux de la commande publique, les critères d’appréciation de l’offre doivent être en lien avec l’objet du marché, notamment en comportant un degré suffisant de précision.

 

C’est la raison pour laquelle un critère « RSE » n’est pas accepté en tant que tel mais doit être lié à « l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution » et n’avoir ni pour objet ni pour effet d’apprécier la politique générale de l’entreprise (CE, 25 mai 2018, Nantes Métropole, n° 417580).

 

Cependant, ce lien avec l’objet du marché s’est progressivement assoupli et un critère simplement non « étranger aux conditions d’exécution » d’une DSP a déjà été admis, sans que les juges ne déterminent concrètement le lien fonctionnel existant entre l’objet du marché et le critère « RSE ». 

 

(Voir l’article disponible sur le blog « Le critère “RSE” devient-il un critère de sélection des offres à part entière ? » : https://www.admys-avocats.com/critere-rse-selection-des-offres-commande-publique/).

 

Dans un jugement récent du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille semble avoir mis un frein à l’appréciation de plus en plus souple du lien avec l’objet du marché / retenu une appréciation concrète du lien avec l’objet du marché.

 

En l’espèce, la SAS Fauché Energie s’est vue rejeter son offre dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché de fournitures sur des groupes électrogènes pour le réacteur nucléaire du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energise Alternatives (CEA) de Cadarache.

 

La société critique notamment la rubrique Qualité/Sécurité/Environnement (« QSE ») du critère d’attribution de l’offre n°3, en ce qu’il serait sans lien avec l’objet et les conditions d’exécution du marché. Ce critère n’aurait d’autre but que « d’apprécier la politique générale de l’entreprise et non les mesures spécifiques que celle-ci entend mettre en œuvre ».

 

Afin d’apprécier ce critère « QSE », l’acheteur demandait la communication de pièces particulières telles qu’une annexe relative à la politique et l’organisation sécurité ainsi que son déploiement sur le site, les résultats des candidats en matière de sécurité ou encore un descriptif de la démarche d’amélioration continue de son système de management environnemental.

 

Ces exigences peuvent apparaître générales mais étaient en réalité appréciées de manière très concrète dans le cadre de l’exécution du marché.

 

En effet, l’annexe comportant des questions relatives « au traitement des déchets, à la fréquence et à la gravité des accidents du travail ou à la mise en œuvre de la mixité homme/femme » doit être recontextualisé dans le cadre du site nucléaire soumis à des règlementations de sécurité spécifiques.

 

Une « appréciation plus fine des méthodologies et actions » mises en place est donc nécessaire afin d’apprécier l’entreprise réellement la plus apte à exécuter le marché.