Les notes de frais de représentation sont désormais communicables

Davantage de transparence dans les dépenses des élus locaux. Voilà résumé l’apport de l’arrêt rendu par la Haute juridiction administrative le 8 février dernier (Conseil d’État, 8 février 2023, n°452521).

 

Tout commence le 8 janvier 2018, lorsqu’un journaliste néerlandais, Stefan de Vries, sollicite auprès de la Ville de Paris la transmission des notes de frais de déplacements ainsi que les notes de frais de restauration de Madame Hidalgo, maire de la capitale, ainsi que des membres de son cabinet, au titre de l’année 2017. 

 

Cette demande est liée à la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques de 2024, et plus précisément aux multiples déplacements subséquents de l’édile. 

 

Aucune suite ne sera donnée à cette demande, si bien que l’intéressé décide de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Cette dernière déclare sans objet la demande de communication des frais de représentation mais émet un avis favorable pour la communication des autres documents sollicités

 

Face au refus persistant de la ville, le tribunal administratif de Paris est saisi du litige et annule la décision de refus de communication. Aussi, il enjoint à la communication des documents non anonymisés. 

 

La Ville de Paris se pourvoit alors en cassation. 

 

Le Conseil d’État décide alors que « des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande (…). »

 

Afin de justifier leur décision, les juges du Palais Royal rappellent que ces documents ne mettent pas en cause la vie privée de ces personnes, y compris lorsqu’ils comportent l’identité et les fonctions des personnes invitées. 

 

Le Conseil d’État maintient toutefois une réserve. Ainsi, cette transmission n’est pas absolue et illimitée, mais doit bel et bien s’apprécier « au cas par cas ». Une occultation reste possible dans le cas de figure où la communication des documents demandés porterait atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L.311-5 à L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration

 

La Ville de Paris dispose d’un mois pour réexaminer la demande du journaliste. 

 

Nul doute qu’une pareille décision amènera à une prise de conscience chez certains élus quant à leur gestion des deniers publics…