La décision de la Ville de Lyon permettant l'extension des terrasses place des Terreaux, à la sortie du confinement de l'année 2020, n'était pas illégale

Par un jugement en date du 22 mars 2022 (n° 2003633), le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête d’un restaurateur sollicitant l’annulation d’une décision de la ville de Lyon qui lui était préjudiciable pour sa terrasse.

 

En l’espèce, la société requérante bénéficiait d’une autorisation d’installer une terrasse et une contre-terrasse sur la place des Terreaux depuis 2013. 

 

A la suite de travaux réalisés sur cette place au cours de l’année 2018, la Ville de Lyon a décidé de modifier les autorisations d’occupation du domaine public des restaurateurs. Le nouveau plan d’implantation arrêté par la Ville est entré en vigueur le 1er mars 2020.

 

Toutefois, pour faire face aux conséquences de la pandémie du covid-19, la Ville de Lyon a accepté que, jusqu’à la levée des mesures de distanciation sociale, les contre-terrasses de la place puissent être étendues de 50%.

 

La société requérante a demandé au Tribunal administratif de Lyon d’annuler cette décision dès lors que l’extension de sa terrasse ne se situait pas, à l’inverse des autres commerçants, en prolongement direct de son commerce. 

 

En premier lieu, le Tribunal estime qu’une telle mesure de tolérance ne saurait être incompatible avec la conservation du domaine public


Le Tribunal a tout d’abord rappelé le principe selon lequel le gestionnaire du domaine public peut autoriser une personne privée à utiliser son domaine public à condition que cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation (CE, 29 octobre 2012, Commune de Tours, n° 341173).

 

Cependant, les juges ont écarté très (trop ?) brièvement le moyen tiré de l’incompatibilité de la tolérance accordée par la Commune avec la conservation de son domaine public. 

 

Ils considèrent en effet que l’extension des terrasses n’était pas incompatible avec la préservation du domaine public que constitue la place des terreaux, et plus particulièrement la fontaine Bartholdi, dès lors qu’elle est liée à des circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie de covid-19 et limitée dans le temps et dans l’espace.

 

En second lieu, le Tribunal considère que la décision litigieuse ne méconnaît pas le principe d’égalité

 

L’Administration est tenue au respect du principe d’égalité de traitement entre différentes entités (CE, 21 mars 1979, Cne de Tourette-sur-Loup, n° 07117). La société requérante a ainsi soutenu que la décision litigieuse méconnaissait ce principe d’égalité.

 

Le Tribunal reconnait que si, pour la plupart des commerçant, l’extension de leur terrasse s’est faite en prolongement de leur contre-terrasse, ce n’est pas le cas pour la société requérante qui a dû se contenter d’une extension sur le côté de sa terrasse. 

 

Il conclut toutefois en considérant que cette différence de situation ne constitue pas une différence de traitement entre les restaurateurs mais qu’elle résulte de la configuration de la place des Terreaux et de la fontaine Bartholdi.

 

Une telle position ne prend manifestement pas en compte les conséquences d’une telle situation pour la requérante. L’extension d’une contre-terrasse dans le prolongement de celle existante étant nécessairement plus avantageuse économiquement qu’une extension qui ne se situe pas en continuité du commerce, sans prolongement physique et visuellement remarquable pour les potentiels clients. 

 

En écartant les deux moyens soulevés, le Tribunal administratif de Lyon ne fait pas droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante. 

 

Si la position des magistrats administratifs est conforme au droit en ce qui concerne la question de la conservation du domaine public, celle relative à la prétendue absence d’inégalité entre les restaurants laisse dubitative.