Réseaux sociaux en délégation de service public : un nouvel exemple de biens de retour

Les contrats de délégation de service public ne cessent d’occuper le prétoire du Conseil d’État. Si les règles en matière de passation des délégations de service public alimentent moins qu’auparavant la Haute Juridiction administrative, la question du sort des biens à l’issue du contrat suscite régulièrement l’arbitrage du Conseil d’État. 

 

Tel fut encore le cas dans un arrêt en date du 16 mai 2022 (CE, 16 mai 2022, Commune de Nîmes, req. n°459904), à la demande de la Commune de Nîmes concernant l’exploitation culturelle et touristique des arènes de Nîmes, de la Maison carrée et de la tour Magne. Cette exploitation impliquait notamment la valorisation et la communication à travers les réseaux sociaux des monuments romains de la Ville.

 

A l’achèvement de cette DSP, la Commune de Nîmes a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à la restitution de ces biens matériels et immatériels. Faute d’obtenir gain de cause en 1ère instance la Commune s’est tourné vers le Conseil d’État.

 

Dans un premier temps, le Conseil d’État réaffirme la compétence du juge des référés « mesure utile » d’intervenir dans le cadre d’une DSP  pour ordonner au contractant « toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement ». Cette dernière agissait conformément à sa jurisprudence bien établie sur ce point (CE, 5 février 2014, Société Equalia et Société Polyxo, req. n°371121).

Dans un second temps, le Conseil d’État relève que la convention de DSP prévoyait qu’est mise à la charge du délégataire « la communication et la promotion (des monuments historiques) via les réseaux sociaux ». La Haute juridiction a donc relevé que l’administration des réseaux sociaux relatif aux monuments romains de la Ville était « nécessaire au fonctionnement du service public ».

 

Néanmoins, il a été constaté que l’exploitation des pages en cause a été interrompue, alors qu’elles constituent, par leur ancienneté et les communautés d’abonnées qu’elles réunissent, un élément important de la valorisation des monuments. En outre le nouveau délégataire ne saurait reconstituer rapidement ces différentes pages et leurs contenus.

 

En d’autres termes, la non-restitution par le délégataire des droits d’administration des pages de ces réseaux sociaux ne permettra pas le bon fonctionnement et la continuité de ce service public touristique et culturelle.

Par conséquent le juge des référés mesure utile est venu enjoindre à l’ancien délégataire de restituer, au titre du principe de bien de retour, les droits d’administration des pages des réseaux sociaux relatives aux monuments faisant l’objet du contrat.