Illégalité des protocoles de mesures acoustiques de l'éolien terrestre : le vent tourne-t-il au Palais Royal ?

Il est ADMYS que les protocoles de mesures acoustiques destinés aux études d’impact des projets d’éoliennes terrestres doivent eux-mêmes faire l’objet d’une évaluation environnementale et d’une consultation du public.

 

Saisi par une quinzaine d’associations, le Conseil d’Etat a annulé, par une décision du 8 mars 2023 (CE, 8 mars 2024, Fédération Environnement Durable et a., req. n°465036), plusieurs dispositions réglementaires régissant les modalités de mesure acoustique des éoliennes terrestres dans les études d’impact.

 

En premier lieu, les requérantes demandaient l’annulation de certaines dispositions figurant dans deux arrêtés du 10 décembre 2021 portant sur les installations éoliennes soumises à autorisation et déclaration. Ces arrêtés, modifiant eux-mêmes deux arrêtés de 2011, visaient essentiellement à instaurer un contrôle acoustique systématique dès la mise en service du parc éolien, et prescrivaient pour ce faire des modalités techniques particulières.

 

Faisant application tant de l’article 2 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, le Conseil d’Etat annule ces arrêtés en considérant qu’ils auraient dû faire l’objet d’une évaluation environnementale en tant qu’ils prévoient, précisément, des règles applicables à des installations susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement.

 

En second lieu, les requérantes demandaient l’annulation des décisions des 10 décembre 2021, 31 mars 2022 et 11 juillet 2023 par lesquelles la ministre de la transition écologique avait approuvé le protocole de la mesure de l’impact acoustique d’un parc éolien. Pour les mêmes raisons que précédemment évoquées, le Conseil d’Etat considère que ces protocoles d’évaluation acoustique auraient dû également faire l’objet d’une évaluation environnementale.

 

Surtout, le Conseil d’Etat considère que ces décisions auraient également dû faire l’objet d’une procédure de consultation du public, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

 

Se refusant à faire application de sa jurisprudence « Association AC ! » (CE, Ass. 11 mai 2004, Association AC !, req. n°255886), le Conseil d’Etat annule purement et simplement les dispositions attaquées, c’est-à-dire qu’il ne module pas les effets de sa décision dans le temps.

 

Or, les mesures acoustiques devaient, avant cette annulation, être conformes au protocole de mesures défini par le Ministre chargé de l’environnement.

 

Désormais, pour les adversaires de l’éolien terrestre, une nouvelle brèche est ouverte dans la forteresse « étude d’impact », dès lors que les études acoustiques été réalisées en conformité avec un protocole illégal.