L'acheteur n'a pas à indemniser le manque à gagner d'un candidat s'il renonce au contrat pour un motif d'intérêt général

Par un arrêt du 19 juin 2023, le juge administratif rappelle que l’acheteur n’a pas à indemniser le manque à gagner d’un candidat s’il renonce au contrat pour un motif d’intérêt général. 

 

Dans cette affaire du 19 juin dernier, une procédure de passation d’un marché global de performance avait été engagée sous la forme d’un dialogue compétitif, dans laquelle trois groupements avaient été admis à participer. 

 

La Région avait alors désigné un jury mais s’est aperçue, après l’examen des offres, qu’une situation de conflit d’intérêts relative à un membre du jury existait. 

 

Plus précisément, la Région doutait de l’impartialité de Mme A., alors membre du jury. Cette dernière était également déléguée générale salariée d’une association dont la présidente, Mme C., exerçait les fonctions de chef de projet de l’une des sociétés membres d’un des groupements admis. 

 

Au regard de ces circonstances, la Région a alors décidé de déclarer sans suite la procédure de passation du marché.

 

Pour rappel, aux termes de l’article R. 2185-1 du Code de la commande publique, l’acheteur peut décider de classer sans suite à tout moment de la procédure.

 

Il est de jurisprudence constante que la déclaration sans suite n’ouvre droit à aucune indemnisation du candidat (CAA Nantes, 2 février 2016, Société SBS, req. n°14NT01374). Ce n’est que lorsque l’Administration invoque un motif irrégulier que le candidat pourra être indemnisé de son manque à gagner. 

 

Ainsi, la Cour administrative d’appel de Marseille fait application de ce principe au cas d’espèce

 

En effet, bien que lésée, la société requérante ne peut demander à être indemnisée de son manque à gagner en raison du motif d’intérêt général invoqué par la Région :

 

« 3. Un candidat à l’attribution d’un contrat public ne peut prétendre à une indemnisation de son manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général. Constitue, notamment, un tel motif d’intérêt général, l’existence d’une irrégularité dans la procédure de passation, de nature à compromettre la validité du contrat finalement conclu. »

 

Il convient de noter que « l’irrégularité de la procédure de passation » est admise de longue date en tant que motif d’intérêt général permettant à l’acheteur de déclarer une procédure sans suite (CE, 13 janvier 1995, CCI Vienne, req. n°68117).

 

Dans cette affaire, le juge administratif intègre alors un nouveau cas d’irrégularité de la procédure caractérisé par la situation de conflit d’intérêts qui compromet la validité du marché public.