Les élus locaux doivent désormais avoir leur référent déontologue

La possibilité pour tout élu local de « consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques » a été introduite par l’article 218 de la loi 3DS, venu modifier l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales.

 

Le décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 est quant à lui intervenu afin de préciser les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Il crée à ce titre les articles R. 1111-1 A à 1111-1 D au sein du CGCT. L’entrée en vigueur de ce décret étant fixée au 1er juin 2023, toute collectivité, indépendamment de sa taille, était donc tenue de désigner un référent déontologue préalablement à cette date butoir.

 

Le référent déontologue doit être désigné par l’organe délibérant de la collectivité. Cette même délibération précise la durée de l’exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de l’examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Elle précise également les moyens mis à disposition et les éventuelles modalités de rémunération.

 

Concernant la pratique de la fonction, deux formes sont possibles : confier ce rôle à une ou plusieurs personnes ou bien à un collège. Dès lors que le référent déontologue est constitué en collège, celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.

 

Cependant, la fonction de référent déontologue n’est pas ouverte à tous. Qu’ils exercent ou non en collège, sont ainsi exclus de ces fonctions les agents de ces collectivités, les élus ou anciens élus de la collectivité en question depuis au moins trois ans ainsi que les personnes susceptibles de se trouver en situation de conflit d’intérêts avec ces collectivités. Cette restriction était en réalité attendue tant les garanties d’indépendance et d’impartialité inhérentes à ces fonctions se doivent d’être préservées afin de s’assurer que le référent mène à bien les tâches qui lui sont dévolues.

 

Hormis cette incompatibilité, la désignation du référent demeure relativement libre, celui-ci étant simplement choisi en raison de son expérience et de ses compétences.

 

Du côté des obligations pesant sur le référent, sans surprise, l’article R.1111-1-D du CGCT prévoit que les personnes exerçant ces fonctions sont tenues au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, documents ou informations dont il a connaissance dans le cadre de ses missions.

 

Le référent peut être rémunéré. Cette rémunération prend la forme de vacations dont le montant ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté (arrêté du 6 décembre 2022) : 80 euros maximum par dossier lorsque les missions sont assurées par une ou plusieurs personnes. Lorsqu’elles sont assurées par un collège : 300 euros maximum pour la présidence effective d’une séance du collège d’une demi-journée, 200 euros maximum pour la participation effective à une séance du collège d’une demi-journée.

 

La délibération peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d’hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la FPT.

 

En définitive, force est de constater que les règles classiques en la matière trouvent à s’appliquer aux référents déontologues des élus locaux. L’avancée notable réside davantage dans ce que désormais, à l’instar des agents publics, les élus se voient offrir la possibilité de recourir à une aide extérieure susceptibles d’intervenir les questions déontologiques, que la pratique de leurs fonctions peut poser, notamment en matière de conflits d’intérêts.

 

Reste néanmoins à sensibiliser les principaux concernés afin d’éviter que cette avancée ne se limite au stade du symbole. En effet, l’instauration du référent déontologue fait déjà l’objet de contestation à plusieurs niveaux.

 

D’abord, sur le montant des indemnités de mission. Celles-ci sont jugées peu attractives, et d’une certaine manière en déconnexion avec l’éventuelle complexité du dossier à traiter.

 

Ensuite, l’intérêt même d’instaurer un tel référent pour les communes rurales ne comprenant qu’un faible nombre d’habitants est remise en question, si bien qu’une proposition de le remplacer par un référent départemental a déjà émergée. (Question parlementaire du 20 avril 2023, page 2560).