La médiation préalable obligatoire dans la fonction publique est pérennisée par le décret n°2022-433 du 25 mars 2022, publié au Journal officiel du 27 mars 2022.

Connaissant un véritable essor durant ces dernières années, la médiation préalable obligatoire avait connu un premier élan conséquent avec l’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dite loi pour la justice du 21ème siècle. Était alors prévue une expérimentation dans certains territoires, entre le 1er avril 2018 et le 18 novembre 2020.

 

Toutefois, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, et plus précisément son article 34, est intervenue afin de repousser la date limite de l’expérimentation au 31 décembre 2021. L’on retrouvait alors les modalités de mise en œuvre de ladite expérimentation dans le décret n°2018-101 du 16 février 2018.

 

La médiation préalable obligatoire, qui ne cesse de se développer, est désormais pérennisée par le décret n°2022-433 du 25 mars 2022, publié au Journal officiel du 27 mars 2022. 

 

Ce dernier est pris en application de l’article 27 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, laquelle avait fait le choix de graver dans la marbre ce mode amiable de règlement des différends expérimenté donc depuis quelques années maintenant. 

 

Le Conseil d’État a d’ailleurs rappelé à l’occasion de la publication du décret que l’expérimentation a permis de mener à terme 4 364 médiations, dont « 76% ont abouti à un accord avant la phase contentieuse. »

 

Pour rappel, la médiation implique l’intervention d’un tiers, le médiateur, qui va ainsi apporter son aide aux partis afin de solutionner le litige. Celui-ci doit accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise à la confidentialité. 

 

À titre liminaire, il convient de mettre en exergue le fait que cette procédure n’a pas vocation à s’appliquer à l’ensemble des agents publics. Le champ d’application est ainsi restreint : d’une part, à certains fonctionnaires d’État, en l’occurrence les agents de l’Éducation nationale, d’autre part aux fonctionnaires territoriaux « ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation. »   

Les fonctionnaires ainsi que les contractuels des Affaires étrangères, pourtant concernés par l’expérimentation, ne sont plus inclus dans ce mécanisme.  

 

Le médiateur diffèrera alors selon les agents concernés : il s’agira du médiateur académique territorialement compétent pour les fonctionnaires d’État, lorsque le centre de gestion s’en chargera pour les fonctionnaires territoriaux. Une convention doit alors être conclu entre la collectivité et le centre de gestion. Dans ce dernier cas de figure, il incombera alors au représentant légal du centre de désigner  la ou les personnes physiques qui assureront au nom du centre de gestion cette médiation préalable obligatoire.     

 

Cela étant posé, le point nodal du décret se retrouve dans l’énumération des décisions individuelles devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire. Force est de constater que le décret reprend les grandes lignes de ce qu’avait fixé la loi de 2016.

 

Sept catégories de décisions sont dès lors visées : 

 

Les décisions administratives défavorables liées à des éléments de rémunération ;

Les refus de détachement ou de placement en disponibilité, s’agissant des contractuels les refus de congés non rémunérés ;

Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issu d’un détachement ; d’un placement ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel

Les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;

Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie 

Les décisions administratives individuelles défavorables prises à l’égard des travailleurs handicapés

Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions.

Ces dispositions sont applicables au recours susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er avril 2022 ou, lorsqu’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention. 

 

Le champ d’application de cette médiation n’est pas circonscrit aux décisions auparavant mentionnées. En effet, le décret vient inclure le contentieux relatif à certaines décisions prises par Pôle emploi, parmi lesquelles notamment les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, les décisions de suppression des revenus de remplacement ou encore les décisions relatives à la pénalité administrative. 

 

La médiation est alors confiée au médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.

 

Ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.

 

Enfin, le décret « sécurise » les médiations déjà engagées durant la phase d’expérimentation, puisque les dispositions du décret n°2018-101 du 16 février 2018 continuent de s’appliquer à celles-ci. 

 

Une nouvelle pierre à l’édifice des règlements amiables des litiges est donc posée, la médiation a définitivement de beaux jours devant elle !