Pas de sursis à statuer juridictionnel et de régularisation possible d'un permis de construire si celui-ci a été obtenu par fraude


Il est ADMYS, par un arrêt du Conseil d’État du 11 mars 2024 n° 464257, que le juge administratif ne peut faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude.

 

En l’espèce, le maire de la commune de Saint-Raphaël (Var) avait délivré un permis de construire autorisant un changement de destination d’un garage avec annexe en maison d’habitation et sa surélévation.

 

Saisi par des voisins du projet, le Tribunal administratif de Toulon, par un jugement n° 1905370 du 22 mars 2022, avait retenu deux moyens d’illégalité à l’encontre de ce permis : d’une part, le fait que le projet ne prévoyait pas d’aire de stockage pour les ordures ménagères et, d’autre part, qu’il ne respectait pas la règle de distance des constructions par rapport aux limites séparatives.

 

D’après le règlement du PLU, toute construction nouvelle devait en effet prévoir une aire de stockage des ordures ménagères et être installée à une distance des limites séparatives au moins égale à six mètres, sauf en cas de surélévation d’une construction existante.

 

Pour déroger à la règle de distance, le pétitionnaire se prévalait de la surélévation d’un appentis accolé au garage. Toutefois, le tribunal avait considéré qu’il s’agissait en réalité d’une ruine et qu’il ne pouvait, de ce fait, être qualifié de construction existante.

 

L’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme aurait permis de régulariser les vices affectant le projet, puisqu’il prévoit que lorsqu’un vice entraînant l’illégalité d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, le juge administratif sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.

 

Les juges du fond avaient cependant refusé de mettre en œuvre ces dispositions et avaient annulé pour excès de pouvoir le permis litigieux.

 

Saisi d’un pourvoi en cassation par la commune, le Conseil d’État va également refuser de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du permis. Il considère, sans surprise, que le juge ne peut pas faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude.

 

Il relève qu’en l’espèce, le pétitionnaire avait sciemment induit la commune en erreur, en présentant cet appentis comme un bâtiment existant sur les plans joints à sa demande de permis de construire et en omettant de joindre une photographie, commettant ainsi une fraude afin de bénéficier d’une règle d’urbanisme plus favorable.

 

La haute juridiction administrative considère ainsi que les juges du fond n’ont ni commis d’erreur de droit, ni méconnu leur office en s’abstenant de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, et rejette le pourvoi.

 

En refusant la régularisation des vices affectant la légalité d’une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude, la décision du Conseil d’État s’attache à ne pas encourager les comportements frauduleux. Il ne reste alors plus pour les pétitionnaires concernés qu’à solliciter un nouveau permis de construire.