Pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice, attention à ne pas dénaturer la qualification de l'acheteur !

Il est ADMYS qu’un pouvoir adjudicateur n’est pas une entité adjudicatrice lorsqu’il confie à un tiers l’exploitation d’un réseau (CE, 02 février 2024, Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, req. n°489820), confortant ainsi une jurisprudence constante.

 

Pour mémoire, en vertu de l’article L.1212-1 1° du Code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L.1212-3 et L.1212-4 du même code sont qualifiés d’ « entités adjudicatrices ».

 

Cependant, depuis un arrêt de principe, le Conseil d’État juge de façon continue qu’un acheteur conserve sa qualité de pouvoir adjudicateur lorsque le contrat a pour objet de confier à un tiers l’exploitation du réseau dont il a la charge (CE, 23 novembre 2011, Société GHP Lorraine transports, req. n°349746).

 

En conséquence, l’arrêt commenté ne vient sur ce point, qu’appuyer et rappeler, cette règle jurisprudentielle.

 

En définitive, avant toute tentative de définition du besoin, l’acheteur doit commencer par apprécier avec justesse sa propre qualification, puisque cette dernière est susceptible de conditionner nombre de règles, tout particulièrement lors de la procédure de passation d’un contrat de la commande publique, maintenez donc votre vigilance !