Précisions sur les suites de l'annulation d'un refus de permis de construire ou d'un sursis à statuer

Le Conseil d’Etat est, dans un nouvel arrêt rendu le 13 novembre 2023, venu apporter une précision sur les suites à donner à l’annulation juridictionnelle d’un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme ou d’un sursis à statuer, plus précisément dans le cas où cette annulation n’a pas encore acquis un caractère définitif.

 

En l’espèce, deux propriétaires d’une parcelle constructible sur le territoire de la Commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or avaient déposé en décembre 2014 puis en février 2015 des déclarations préalables en vue de la création de lots à bâtir sur cette parcelle. Le maire s’y était opposé par deux arrêtés.

 

Ces arrêtés d’opposition ont toutefois été annulés par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon.

 

Reprenant l’instruction des déclarations préalables, le maire a cette fois, par deux arrêtés du 24 janvier 2019, opposé deux sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 153-11 du Code de l’urbanisme, au motif que la création des lots à bâtir était susceptible de compromettre l’exécution du futur PLU en cours d’élaboration.

 

Les requérants ont tenté de se prévaloir des dispositions de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme et ont confirmé leur déclaration préalable. Le maire, alors même que l’arrêt de la CAA de Lyon n’était pas encore devenu définitif, a confirmé le sursis à statuer.

 

Les juges du fond, saisis d’un nouveau recours en annulation par les requérants contre les arrêtés de sursis à statuer, ont été conduits à se prononcer sur la meilleure application de l’article L. 600-2 dans l’hypothèse où la confirmation de la demande du pétitionnaire et la décision prise sur cette confirmation interviennent sans que l’on ne sache si la décision d’annulation est devenue définitive.

 

Les juges du fond ayant adopté des lectures divergentes, la question à trancher par le Conseil d’Etat portait sur le point de savoir si l’on peut appliquer les nouvelles dispositions d’urbanisme (ou se prévaloir des objectifs du futur PLU en cas de sursis à statuer) tant que l’annulation n’est pas devenue définitive.

 

Le Conseil d’Etat apporte deux précisions d’importance.

 

  • En premier lieu, s’agissant de l’autorité compétente, en cas d’annulation de la décision de refus ou de sursis à statuer, elle doit réexaminer la demande d’autorisation d’urbanisme si le pétitionnaire confirme sa demande dans les six mois suivant l’annulation, et elle ne peut prendre en compte en principe l’intervention de nouvelles règles d’urbanisme, ainsi que le prévoit l’article 600-2 du Code de l’urbanisme. En revanche, si l’autorité compétente délivre l’autorisation ou ne s’oppose plus à la déclaration préalable, et qu’un appel est formé à l’encontre du jugement d’annulation du refus, ou un pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel, l’autorisation restera précaire et pourra être retirée dans un délai de trois mois à compter de la notification à la commune de l’arrêt venant réformer le jugement ou l’arrêt d’appel.

 

  • En second lieu, s’agissant du juge, le Conseil d’Etat rappelle que si ce dernier annule une décision de refus d’autorisation, y compris une décision de sursis à statuer, et qu’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, il doit ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition (sur le fondement de l’article 911-1 du Code de justice administrative).

 

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat précise ainsi l’applicabilité de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme. Et pour l’administré qui a obtenu l’annulation d’un refus de permis de construire ou d’une opposition à sa déclaration préalable, la prudence commande ainsi, à la lumière de cette décision, d’attendre un jugement ou un arrêt définitif, avant de se prévaloir de la cristallisation de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme