Quand la neutralité s'invite à la barre

La neutralité du service public fait l’objet depuis plusieurs années de nombreux contentieux, le sujet étant sources de crispations multiples. A cet égard, les agents public, qu’ils soit fonctionnaires ou contractuels, sont soumis à un strict principe de neutralité. Aux termes de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (désormais codifié à l’article L.121-2 du code général de la fonction publique), « Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. »

 

L’avocat est un auxiliaire de justice. Il n’est toutefois pas fonctionnaire ni assimilé. L’avocat n’est donc pas soumis au principe de neutralité du service public. Cependant, plusieurs barreaux, dont le barreau de Lille, ont décidé d’imposer le port de la robe d’avocat sans aucun signe distinctif. Le port de signes religieux à l’audience est ainsi interdit. 

 

La Cour de cassation a confirmé la possibilité pour un ordre des avocats d’interdire dans son règlement intérieur le port, avec la robe, de tout signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique. 

 

La Haute juridiction judiciaire a motivé sa décision par l’indépendance de l’avocat et l’égalité des justiciables. La neutralité ainsi imposée à l’avocat garantit le droit à un procès équitable.