RGPD et Église catholique : accession à l'éternité pour les registres de Baptême

Il est admis que l’Eglise catholique n’est pas tenue d’effacer les données personnelles conservées dans les registres de baptême. Par une décision du 2 février 2024, le Conseil d’Etat vient de confirmer la décision de la CNIL qui avait considéré qu’aucun des motifs d’effacement prévus par l’article 17 du RGDP ne permettait de justifier l’effacement des données contenues dans ces registres.

 

Dans cette affaire, un ancien baptisé catholique avait demandé au diocèse d’Angers d’effacer les données le concernant contenues dans le registre des baptêmes. Il avait alors saisi la CNIL d’une plainte relative au refus du diocèse d’Angers de faire droit à sa demande d’effacement et d’opposition au traitement de ses données. La CNIL n’a pas répondu favorablement à sa demande. L’intéressé a donc saisi le Conseil d’Etat.

 

Les registres de baptême contiennent un certain nombre de données à caractère personnel dont l’état civil du baptisé, sa filiation et ses coordonnées. Comme le rappelle le Conseil d’Etat, ces registres qui sont tenus par l’Eglise catholique sont destinés à conserver la trace du baptême. En effet, « le baptême, qui est la condition requise par l’Eglise catholique pour accéder notamment au mariage, ne peut être reçu, selon la foi catholique et l’organisation interne propre à ce culte, qu’une seule fois dans la vie d’une personne ».

 

L’article 17 du RGPD organise un « droit à l’oubli ». Il s’agit du droit pour toute personne dont les données personnelles sont conservées par un tiers d’obtenir l’effacement de celles-ci. L’effacement n’est cependant possible que dans les conditions fixées par l’article 17. Il n’existe notamment pas de droit à l’oubli lorsque la conservation des données est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou lorsqu’il existe un motif légitime impérieux pour le traitement.

 

Pour la Haute juridiction administrative, l’effacement des données à caractère personnel contenues dans les registres de baptême n’entre dans aucun des motifs listés à l’article 17 du RGPD. En effet, « l’intérêt qui s’attache, pour l’Eglise catholique, à la conservation des données personnelles relatives au baptême figurant dans le registre, doit être regardé comme un motif légitime impérieux, prévalant sur l’intérêt moral du demandeur à demander que ces données soient définitivement effacées ».

 

Les modalités spécifiques de conservation des données personnelles par les diocèses permettent de justifier l’absence d’effacement. A ce titre, le Conseil d’Etat a relevé que les registres des baptêmes sont des documents non dématérialisés accessibles uniquement aux intéressés pour les mentions qui les concernent, ainsi qu’aux ministres du culte et aux personnes œuvrant sous leur autorité. Par ailleurs, les registres sont conservés dans un lieu clos. Ensuite, au terme d’un délai de 120 ans, les registres sont versés aux archives historiques du diocèse.

 

En conséquence, le baptisé qui souhaiterait renoncer à tout lien avec l’Eglise ne dispose que d’une seule possibilité : faire apposer sur le registre de baptême sa décision de renoncement. Le droit à l’oubli n’est donc pas absolu et se heurte aux intérêts supérieurs de l’Eglise catholique.