Équipements propres et prise en charge de leurs coûts par le constructeur ou le lotisseur

Conseil d’État, 30 décembre 2021, n°438832

Le Conseil d’État a rendu un arrêt rendu un arrêt le 30 décembre 2021, venant préciser à nouveau la notion d’équipement propre prévue à l’article L.332-15 du code de l’urbanisme, seul à même d’être pris en charge financièrement par le constructeur ou le lotisseur.

Dans cette espèce, une société était titulaire d’un permis de construire portant sur un ensemble immobilité de 80 logement avec l’aménagement d’une voie principale de circulation. Cette société estimant que cette voie était un équipement public dont le coût ne pouvait être mis à sa charge, elle a sollicité le remboursement d’une somme de plus de 600 000 euros auprès de la commune, laquelle avait estimé que la voie était un équipement propre.

Cette dernière ayant refusé, la société a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui ont  tous deux rejeté sa demande.

Le Conseil d’État casse toutefois l’arrêt d’appel, en précisant que “dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L.332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction“.

La nouveauté de cet arrêt réside dans la circonstance que les équipements publics sont également ceux identifiés comme tels dans le document d’urbanisme local.

Appliquant ce raisonnement, la Haute juridiction administrative retient que la voie en cause “dessert une route départementale et préfigure, par son tracé comme par ses caractéristiques en termes de largeur et d’aménagements, une “voie primaire structurante”, prévue dans le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme pour permettre, une fois prolongée au sud, d’établir la liaison entre deux routes départementales“. Ce faisant, la Cour administrative d’appel a donné une qualification juridique erronée en retenant que ladite voie ne desservait que les seules constructions autorisées.