
Il est ADMYS que la seule définition, par une commune, d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), y compris lorsqu’elle comporte un schéma d’aménagement précisant les caractéristiques des voies et espaces publics, ne suffit pas à manifester l’intention de la collectivité de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics pouvant justifier un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme.






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