Revirement de jurisprudence sur les pouvoirs du juge de l’expropriation dans la fixation de l’indemnité

Il est ADMYS que, si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’expropriant, le juge de l’expropriation peut décider que lui soit allouée une indemnité supérieure à celle proposée par l’expropriant, à condition que celle-ci n’excède pas la proposition du commissaire du gouvernement.

L’article L. 1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (ci-après« Code de l’expropriation ») dispose que le propriétaire exproprié doit se voir verser une indemnité « juste et préalable ». Celle-ci doit compenser le préjudice subi par le propriétaire du fait de la perte de son bien. A défaut d’accord entre l’expropriant et l’exproprié sur le montant des indemnités, l’article L. 311-5 du Code de l’expropriation prévoit que le juge de l’expropriation fixe ce montant.

 

Les pouvoirs du juge de l’expropriation sont précisés à l’article R. 311-22 du Code de l’expropriation :

 

« Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.

 

Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R.311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.

 

Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose ».

 

Dans l’affaire soumise à la troisième chambre civile de la Cour de cassation, une société avait été expropriée d’un terrain et, faute d’accord sur l’indemnité en raison de l’absence de réponse des expropriés, le juge de l’expropriation avait été saisi. La Cour d’appel a fixé une indemnité d’expropriation en retenant le montant issu de l’estimation du Commissaire du Gouvernement, alors même que l’expropriant avait formulé une demande chiffrée inférieure et que l’exproprié, de son côté, n’avait pas formulé de demande indemnitaire.

 

L’expropriant a alors formé un pourvoi en cassation.

 

Dans un arrêt rendu le 9 octobre 2025 (Cass.civ. 3e, 9 oct. 2025, n° 24-12.637), la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur les pouvoirs du juge de l’expropriation dans la fixation de l’indemnité et a opéré un revirement de jurisprudence.

 

La Cour de cassation, statuant au visa de l’article R.311-22 précité, a d’abord rappelé qu’en matière d’expropriation le Commissaire du Gouvernement est « partie à la procédure » et que l’exproprié participe à cette procédure « de manière active ou non ».

Puis la Cour de cassation en a déduit deux situations dans la fixation, par le juge, de l’indemnité :

  • Si l’exproprié a formulé une demande, le juge ne peut pas statuer au-delà de la somme demandée, y compris si la proposition du Commissaire du Gouvernement lui est supérieure.
  • Si l’exproprié a gardé le silence, en ne répondant pas aux offres de l’expropriant et en ne produisant aucun mémoire, le juge peut alors fixer une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant, dans la limite de la proposition du Commissaire du Gouvernement.

Dans un précédent arrêt en date du 15 février 2024 (Cass.civ. 3e, 15 fév. 2024, n° 22-16.462), la Cour de cassation avait pourtant statué à l’inverse, cassant alors l’arrêt de la Cour d’appel qui avait fixé l’indemnité conformément à l’estimation du Commissaire du Gouvernement, laquelle était supérieure à l’offre de l’expropriant.

Conclusion

Aux termes de cet arrêt publié au Bulletin, il est désormais établi que le juge de l’expropriation peut allouer à l’exproprié une indemnité supérieure à celle proposée par l’expropriant, lorsque l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres et de produire un mémoire, à condition toutefois que la somme ainsi allouée ne soit pas supérieure à celle proposée par le Commissaire du Gouvernement.

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