Réduction de l’indemnisation perçue en congé maladie : pas de distinction entre fonctionnaires et contractuels

Il est ADMYS qu’à compter du 1er mars 2025, les agents publics placés en congé maladie ordinaire seront indemnisés à hauteur de 90 % de leur traitement pendant les trois premiers mois.

 

Dans le cadre de la réforme introduite par l’article 189 de la loi de finances n°2025-127 du 14 février 2025, l’article L. 822-3 du Code général de la fonction publique prévoit qu’à compter du 1e mars 2025,les fonctionnaires bénéficiant d’un congé maladie ordinaire percevront, pour les trois premiers mois, une indemnisation correspondant à 90% de leur traitement.

 

Toutefois, et malgré un souci affiché de réduction des dépenses publiques, ladite réforme modifiant l’article L. 822-3 du CGFP n’est pas venue régler le sort, stricto sensu, des agents contractuels de la fonction publique placés en congé maladie.

 

Dès lors, et au regard du principe d’égalité de traitement s’appliquant par ailleurs également aux agents publics (CE, 12 avril 2022, n°452547), plusieurs décrets ont été prononcés en complément de ladite loi de finances, afin d’inclure au nouveau dispositif, le plus grand nombre d’agent public.

 

C’est en ce sens que le décret n°2025-197 du 27 février 2025 est venu prévoir l’application de ce nouveau dispositif aux agents contractuels notamment.

 

A cette fin, à compter du 1e mars 2025,en application de l’article 7 du décret n°88-145 du 15 février 1988, seul l’agent disposant d’une ancienneté d’au moins quatre mois au jour de son congé maladie ordinaire, bénéficiera d’une indemnisation par son administration, et selon les modalités suivantes :  

  • Après quatre mois de service minimum, le premier mois de son congé sera indemnisé à hauteur de 90% de son traitement et le mois suivant à demi-traitement ;
  • Après deux ans de service, les deux premiers mois de son congé seront indemnisés à hauteur de 90 % de son traitement, et les deux suivants à demi-traitement ;
  •  Après trois ans de service, il bénéficiera d’une indemnisation à hauteur de 90% sur les trois premiers mois, puis les trois suivants à demi-traitement.  

 

Et, à titre complémentaire, c’est suivant le même raisonnement qu’une réponse ministérielle en date du 29 mai 2025 rappelle que les réflexions menées pour le projet de loi de finances  ont conduit, in fine, à considérer qu’il n’était pas souhaitable, en application dudit principe d’égalité, de distinguer parmi les maladies pouvant donner lieu à un congé maladie ordinaire,celles qui conduiraient à un abattement de 10% de la rémunération, de celles qui en seraient exonérées.

Conclusion

En définitive, en application de l’article L. 822-3 du Code général de la fonction publique, et du décret complémentaire n°2025-197 du 27 février 2025, désormais, l’intégralité des agents publics (fonctionnaires ou contractuels) perçoivent, depuis le 1e mars 2025, une indemnité correspondante à 90% de leur traitement au titre de leurs trois premiers mois de congé maladie ordinaire.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

15.08.2025

Quand les biens de retour d'une concession funéraire enterrent le droit de propriété

Il est ADMYS que la qualité de propriétaire d’un terrain sur lequel ont été construits des biens nécessaires à l’exploitation d’un service public ne fait pas obstacle au retour gratuit de ces biens à la commune au terme de la concession de service public (CAA Lyon, 7 novembre 2024, Société Pompes funèbres régionale roannaise, n°24LY00428).

Blog Image

11.07.2025

L'année 2025, comme une ère de simplification en commande publique ?

Il est ADMYS que le décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique est venu concrétiser certaines attentes des acheteurs et opérateurs économiques pour une action publique plus efficace et simplifiée.

Blog Image

11.07.2025

Secteur public : acquérir des biens immobiliers sans autorisation peut constituer une infraction financière

Il est ADMYS que l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation peut constituer l’infraction visée à l’article L. 313-3 du Code des juridictions financières. Voici une récente illustration de cette notion concernant les acquisitions immobilières réalisées par une fondation faisant appel à la générosité publique, la Fondation « Assistance aux animaux » (C.Cptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, aff. N°874).

Blog Image

11.07.2025

Le projet de l'A69 ne fait pas le poids face à la protection des espèces

Il est ADMYS que la possibilité de déroger aux règles de protection des espèces et de leurs habitats en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement suppose que celui-ci réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (TA Toulouse, 27 février 2025, France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, n° 2303830).

Blog Image

11.07.2025

Le référé-suspension environnemental ne s'applique que pour les projets susceptibles d'affecter l'environnement

Il est ADMYS qu’en matière de référé-suspension contre une décision d’aménagement, l’existence de conclusions défavorables de la commission d’enquête implique, pour le requérant, de se prévaloir d’une condition d’urgence à suspendre lorsque la décision soumise à enquête publique préalable ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image