GIP et protection sociale complémentaire : les incertitudes sont encore grandes

Il n’est pas encore ADMYS que les GIP sont inclus dans le régime de participation obligatoire au volet« santé » de la protection sociale complémentaire de leurs agents publics.  

Pour rappel, par une ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, la participation financière des employeurs publics aux garanties santé et prévoyance a été réformée.

 

Les articles L.827-1 et suivants du code général de la fonction publique prévoient désormais une obligation de participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire sur le volet « Santé ».

 

Ces dispositions légales sont déclinées par le décret n°2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’État.

 

S’agissant des GIP, les dispositions de l’article 7 du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public offrent la possibilité aux GIP, par l’intermédiaire de son assemblée générale ou de son conseil d’administration, d’instaurer un pareil dispositif au bénéfice des agents contractuels employés par le groupement :

 

« L'assemblée générale ou, le cas échéant, le conseil d'administration du groupement peut instaurer, au bénéfice des agents mentionnés au II de l'article 1er du présent décret, un dispositif de protection sociale complémentaire dans les mêmes conditions que celles définies par les dispositions du décret du 19 septembre 2007 susvisé. »

 

Toutefois, le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 dont il est fait état dans l’article 7 précité a été abrogé par le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'État, compte tenu de la réforme en cours de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.

 

Celui-ci a donc remplacé le décret du 19 septembre 2007, auquel fait néanmoins toujours référence le décret du 5avril 2013 applicable aux GIP.

 

Dès lors, il existe une incertitude sur le régime juridique auquel sont soumis les GIP, dans la mesure où le décret du 5 avril 2013 n’a aucunement été mis à jour des derniers textes relatifs à la réforme de la protection sociale complémentaire, toujours encours.  

 

Néanmoins, le régime de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique vise à unifier le régime pour tous les agents publics et à imposer à tous les employeurs publics leur participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire volet santé.

 

Ainsi, il pouvait raisonnablement être considéré que, en toute logique, les GIP devaient être regardés comme également soumis à cette obligation, telles qu’instaurée au sein de la fonction publique de l’État, et devaient dès lors se conformer aux nouvelles dispositions légales et règlementaires relatives à la participation financière des employeurs publics aux frais engendrés par la protection sociale complémentaire de leurs agents.

 

En ce sens, pour satisfaire à cette obligation certains GIP ont manifestement décidé de mettre en place le dispositif transitoire par le décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l'État.

 

Ce dispositif prévoit ainsi le remboursement mensuel d’une somme à hauteur de 15 euros des cotisations versées par l’agent public, sous certaines conditions.

 

Néanmoins, dans le cadre d’une communication du bureau 2FCE-2B des Opérateurs de l’État, la DGFIP a indiqué qu’il appartenait aux GIP, qui avaient, semble-t-il pour un certain nombre, instauré le dispositif transitoire, de procéder à la répétition de la somme versée à hauteur de 15 euros.

 

La DGFIP s’appuie à cet égard sur l’absence de mention des GIP, par les décrets applicables relatifs à la protection sociale complémentaire – à la fois le décret n°2022-633 du 22 avril2022 mais également le décret relatif au dispositif transitoire du 8 septembre2021. Ces derniers ne seraient donc pas soumis à l’obligation de participation au volet « santé » de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

 

Partant, il ne peut qu’être constaté que, en l’absence de mise à jour du décret du 5 avril 2013 relatif aux GIP, ces derniers se trouvent sans dispositif clair quant à leur régime de protection sociale complémentaire.

 

Cette situation a fait l’objet d’une question ministérielle en date du 24 avril 2025, tandis que les syndicats ont indiqué, suivant la communication de la DGFIP, avoir saisi l’Union des Fédérations des Fonctions Publiques et Assimilés sur ce sujet.

Conclusion

Ce flou juridique devra être éclairci dans les meilleurs délais, afin que les GIP puissent être fixés sur le régime de protection sociale complémentaire auquel ils sont soumis.

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