Obligation de dresser un PV d’infraction au droit de l’urbanisme, même en cas de possible régularisation des travaux

Il est ADMYS que l’obligation pour le maire d’une commune de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme s’applique y compris si l’auteur de l’infraction a la possibilité de régulariser les travaux en cause.

L’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme prévoit l’obligation pour l’autorité administrative compétente de faire dresser un procès-verbal (PV) d’infraction dès lors qu’elle a « connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1 », à savoir notamment l’exécution de travaux sans autorisation d’urbanisme.

Cet article L. 480-1 ajoute qu’une « copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ». Cette transmission rend possible une action du ministère public, seul compétent pour apprécier l’opportunité des poursuites.

 

Ayant constaté qu’une société avait entrepris des travaux de construction sans autorisation d’urbanisme, des voisins ont demandé au maire de la commune de Champagne-Mouton de dresser un PV d’infraction, et de le transmettre au ministère public. Le maire n’a pas répondu à cette demande,laissant ainsi le temps à la société d’obtenir un permis de régularisation des travaux entrepris.  

 

Les requérants ont demandé au Tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le maire, et d’enjoindre au maire de dresser un PV à l’encontre de la société en cause et d’en transmettre copie au ministère public. Le Tribunal administratif a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis contentieux.

 

La question portait sur le point de savoir à quelle date le juge de l’excès de pouvoir doit se placer pour apprécier la légalité du refus de dresser un PV d’infraction en application de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme. Autrement dit, le maire est-il tenu de dresser un PV d’infraction lorsque les travaux en cause entrepris irrégulièrement peuvent faire l’objet d’un permis de régularisation ?

 

Le Conseil d’Etat (CE avis, 2 octobre 2025, n° 503737) a d’abord rappelé le principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction. Puis il a rappelé que par exception, le juge se place à la date à laquelle il statue « afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait ». Cette exception avait déjà été affirmée dans un arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat (CE, Ass., 12 juin 2020, n° 422327, 431026). Toutefois, la jurisprudence du Conseil d’Etat, s’agissant plus précisément des décisions de refus de prendre un acte(autres que les refus d’abrogation), restait nuancée.

 

Le Conseil d’Etat a ensuite affirmé, d’une part, que le maire a compétence liée pour dresser un PV d’infraction et, d’autre part,que la délivrance ultérieure d’un permis de régularisation pour les travaux entrepris irrégulièrement fait uniquement cesser l’infraction. Dès lors, il a considéré que la régularisation des travaux ne consiste pas en un changement de circonstances de nature à faire disparaître l’infraction et ne prive pas d’objet l’action publique.

 

Mobilisant la théorie de l’effet utile, le Conseil d’État en a déduit que le juge de l’excès de pouvoir doit apprécier la légalité du refus du maire « au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision ».

 

Enfin, le juge administratif, qui annule une telle décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme était caractérisée à la date de ce refus, doit enjoindre au maire de faire dresser un PV de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public, à moins que l’action publique ne soit déjà prescrite à la date à laquelle le juge statue.

Conclusion

L’obligation pour l’autorité administrative compétente de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme s’applique y compris si l’auteur de l’infraction peut régulariser les travaux en cause. Une décision de refus de dresser un tel PV,que cette décision soit explicite ou implicite, est illégale et pourra faire l’objet d’une annulation pour excès de pouvoir.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

17.10.2025

Sans service fait, mais avec règlement s’il-vous-plaît !

Il est ADMYS qu’une suspension d’une partie des prestations contractuelles par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution n’autorise pas ce dernier à écarter la demande de règlement de ladite partie sur le fondement d’une absence d’exécution.

Blog Image

05.01.2026

Le maire doit contrôler l’atteinte portée par un projet de construction aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique

Il est ADMYS que lorsqu’un permis de construire concerne un projet entraînant l’abattage ou l’atteinte d’arbres protégés au sens de l’ancien article L. 350-3 du Code de l’environnement, le permis de construire vaut dérogation au sens de cet article et, à ce titre, doit respecter les conditions qui y sont posées.

Blog Image

17.11.2025

Préemption : interprétation stricte de l’erreur substantielle quant à la consistance du bien mentionnée dans la DIA

Il est ADMYS qu’une première déclaration d’intention d’aliéner (DIA) mentionnant un bien bâti destiné à la démolition n’est pas entachée d’une erreur substantielle relative à sa consistance, pouvant motiver l’irrecevabilité de cette déclaration par l’autorité préemptrice, de sorte que la réception d’une seconde DIA ne fait pas courir le délai de deux mois pour exercer le droit de préemption.

Blog Image

08.01.2026

Peut-on partager une galette des rois dans un service public ?

Il est ADMYS que partager la galette des rois au sein d’un service public est possible. La question de l’organisation d’un moment convivial autour de la galette des rois suscite parfois des interrogations sur sa compatibilité avec le principe de laïcité et de neutralité religieuse. Elle s’inscrit dans le débat plus vaste qui touche à la place des traditions d’origine religieuse dans les espaces gérés par des personnes publiques.

Blog Image

18.12.2025

Même en cas de modification tardive du dossier de demande de permis de construire, le silence de l’administration sur la prorogation du délai d’instruction fait naître un permis tacite

Il est ADMYS qu’en cas de modification apportée par le pétitionnaire à sa demande de permis de construire juste avant l’expiration du délai d’instruction, un permis de construire tacite naît dès l’expiration du délai notifié dès lors que l’administration ne l’informe pas de la prorogation de ce délai. Par suite, la décision ultérieure refusant d’accorder le permis doit être regardée comme un retrait de ce permis tacite.

Blog Image

05.02.2026

Durée des accords-cadres : le pragmatisme imposé par la vie des contrats

Il est ADMYS que la fixation par le Code de la commande publique (« CCP ») d’une durée maximale pour les accords-cadres s’oppose, par principe, à ce qu’une une telle durée soit prolongée. Toutefois, confronté aux exigences concrètes de l’exécution des contrats publics, le juge administratif continue d’affiner les contours d’une telle règle, oscillant entre rigueur juridique et pragmatisme.

Blog Image

17.10.2025

Quand les biens de retour d'une concession funéraire enterrent le droit de propriété

Il est ADMYS que la qualité de propriétaire d’un terrain sur lequel ont été construits des biens nécessaires à l’exploitation d’un service public ne fait pas obstacle au retour gratuit de ces biens à la commune au terme de la concession de service public (CAA Lyon, 7 novembre 2024, Société Pompes funèbres régionale roannaise, n°24LY00428).

Blog Image

17.10.2025

L'année 2025, comme une ère de simplification en commande publique ?

Il est ADMYS que le décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique est venu concrétiser certaines attentes des acheteurs et opérateurs économiques pour une action publique plus efficace et simplifiée.

Blog Image

17.10.2025

Secteur public : acquérir des biens immobiliers sans autorisation peut constituer une infraction financière

Il est ADMYS que l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation peut constituer l’infraction visée à l’article L. 313-3 du Code des juridictions financières. Voici une récente illustration de cette notion concernant les acquisitions immobilières réalisées par une fondation faisant appel à la générosité publique, la Fondation « Assistance aux animaux » (C.Cptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, aff. N°874).

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image