Eaux pluviales, mur de soutènement et compétence transférée : la chaîne de responsabilité en question

Il est ADMYS que le transfert de la compétence gestion des eaux pluviales (GEPU) implique la substitution du nouveau gestionnaire dans la responsabilité liée au réseau d’évacuation, y compris pour des faits antérieurs au transfert. La Cour administrative d’appel de Marseille (13 mai 2025, n°23MA01504) rappelle en outre que la circonstance qu’un mur soit implanté sur un terrain privé n’empêche pas sa qualification d’ouvrage public.

‍

Le 23 mars 2017, un mur s’effondre à Corbières-en-Provence après un épisode pluvieux, détruisant par la même occasion un hangar contenant plusieurs voitures de collection. La SCI propriétaire des parcelles touchées,demande réparation à la commune et au département. Le litige révèle alors plusieurs enjeux cruciaux du droit public : le mur est-il un ouvrage public ? Qui est responsable de la gestion des eaux pluviales ? Quels sont les régimes applicables ? Analyse concrète de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 13 mai 2025 (n°23MA01504).

‍

  1. L’accessoire d’un ouvrage public engage la responsabilité de son gardien

‍

La cour rappelle d’abord un principe constant : un mur de soutènement jouxtant une voie publique, même édifié sur terrain privé, peut être qualifié d’accessoire de l’ouvrage public. Il en devient une dépendance dès lors qu’il en soutient physiquement la structure ou en garantit le fonctionnement normal (L.2111-2 du Code général des propriétés des personnes publiques ; CE, Sect. 28 mars 1969, Dames Février et Gâtelet, n° 72678 ; CAA Marseille, 9 févr. 2021, n° 19MA02777, G)

 

En l’espèce, bien que construit sur une parcelle privée par un particulier, le mur soutient la route départementale RD 2096. La Cour considère ainsi que le mur constitue un ouvrage public, engageant la responsabilité sans faute du département des Alpes-de-Haute-Provence, en tant que maître de l’ouvrage.‍

‍

  1. ‍Le transfert de la compétence GEPU à la Communauté d’Agglomération implique une substitution de responsabilité, même pour des faits antérieurs au transfert

 

La CAA reconnait, dans un second temps, que l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux pluviales sur la commune aurait aggravé les effets de l’épisode météorologique. La Commune avait été condamnée en première instance dans la mesure où elle détenait la compétence « Gestion des eaux pluviales »au moment des faits litigieux.

‍

Or, la Cour rappelle que la compétence “gestion des eaux pluviales urbaines”, prévue par l’article L.2226-1 du Code général des collectivités territoriales est transférée de plein droit aux communautés d’agglomération depuis le 1er janvier 2020, en vertu de l’article L.5216-5 du CGCT.

 

Ainsi,même si la commune est à l’origine des carences, c’est l’EPCI (ici, Durance-Luberon-Verdon Agglomération) qui est substituée dans les droits et obligations, y compris pour des faits antérieurs au transfert :

‍

« 9. Il résulte des dispositions citées au point 8, à l’application desquelles ne font pas obstacle les dispositions citées au point 7, que le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique la substitution de plein droit de cet établissement à la commune dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. »

 

La CAA fait ici une parfaite application de la jurisprudence du Conseil d’État de principe sur le sujet, rendue en 2023 (CE,28 novembre 2023, Communauté d’agglomération de la Provence Verte, n°471274, aux tables du recueil Lebon).

 

La Communauté d’agglomération a tenté, afin d’écarter sa responsabilité, d’invoquer l’existence d’une convention de gestion pour l’exercice des missions relevant de la GEPU signée avec la Commune en 2021. La CAA a cependant écarté cet argument :

 

« Si, en l’espèce, la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon-Agglomération se prévaut de la convention de gestion pour l’exercice des missions relevant de la gestion des eaux pluviales que son président a signée avec le maire de Corbières-en-Provence le 8 mars 2021 par laquelle ont notamment été définis les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en excluant une partie des ouvrages rattachés à la voirie,ces stipulations n’ont pas pu avoir pour objet ni pour effet, en application des dispositions rappelées ci-dessus, d’opérer un transfert de l’exercice de cette compétence au profit de la commune de Corbières-en-Provence, la compétence « gestion des eaux pluviales »demeurant exercée au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération. »

 

Considérant que le défaut d’évacuation des eaux dans la rue des Aires avait contribué à l’effondrement, la CAA a considéré que la SCI pourrait, en sa qualité de tiers, invoquer la responsabilité sans faute du gardien du réseau d’eaux pluviales. La Cour opère donc un partage de responsabilité :‍

  • ‍80 %pour le département (gardien de l’ouvrage public),‍
  • 20 %pour la communauté d’agglomération (gestionnaire de l’écoulement des eaux pluviales).

‍

Conclusion

Ainsi, en cas d’effondrement d’un mur lors d’un épisode de pluie, les collectivités devront garder en mémoire les deux points suivants :

  • la circonstance que le mur soit implanté sur une parcelle privée n’empêche pas nécessairement sa qualification d’ouvrage public,et donc l’engagement de la responsabilité de son gardien ;
  • la responsabilité tirée de l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux pluviales appartient à la collectivité compétente,y compris pour des désordres intervenus antérieurement au transfert de compétence.

‍

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

31.03.2026

Pas de lotissement opposable sans transfert de propriété ou de jouissance des lots

Il est ADMYS que le troisième alinéa de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme permet d’apprécier le respect des règles du PLU à l’échelle du lot dans le cadre d’un lotissement. Toutefois, cette application est conditionnée par l’intervention préalable d’un transfert de propriété ou de jouissance d’au moins un lot.

Blog Image

17.10.2025

Quand les biens de retour d'une concession funéraire enterrent le droit de propriété

Il est ADMYS que la qualité de propriétaire d’un terrain sur lequel ont été construits des biens nécessaires à l’exploitation d’un service public ne fait pas obstacle au retour gratuit de ces biens à la commune au terme de la concession de service public (CAA Lyon, 7 novembre 2024, Société Pompes funèbres régionale roannaise, n°24LY00428).

Blog Image

17.07.2026

Quand la Cour de cassation s'invite dans les marchés publics

Il est ADMYS que la présence d'un marché public n'entraîne pas systématiquement la compétence du juge administratif. Par un arrêt publié au Bulletin le 25 juin 2026, la Cour de cassation rappelle que les litiges fondés sur l'exécution du contrat de groupement conclu entre les entreprises relèvent du juge judiciaire, dès lors qu'ils ne remettent pas en cause les décisions prises par le maître d'ouvrage public.

Blog Image

01.10.2026

L’alternance municipale est une justification de la résiliation pour motif d’intérêt général des contrats publics

Il est ADMYS que le changement d’orientation politique consécutif à une élection municipale peut fonder la résiliation d’une délégation de service public (DSP) pour motif d’intérêt général, dès lors que celui-ci se traduit par un projet réel et identifiable. Par une décision du 6 juillet 2026, le Conseil d’État précise les conditions de résiliation d’une DSP par une nouvelle municipalité.

Blog Image

27.03.2026

Fusion de communes et ACCA : la Cour de cassation clarifie les règles

Il est ADMYS que la qualité de membre de droit d’une ACCA s’apprécie au regard du territoire de la commune nouvelle, et non du périmètre de chasse de l’association. Il est ADMYS que la fusion de communes, si elle maintient plusieurs ACCA, n’autorise pas ces dernières à restreindre l’accès à leurs membres de droit en fonction des anciennes communes.

Blog Image

05.02.2026

Durée des accords-cadres : le pragmatisme imposé par la vie des contrats

Il est ADMYS que la fixation par le Code de la commande publique (« CCP ») d’une durée maximale pour les accords-cadres s’oppose, par principe, à ce qu’une une telle durée soit prolongée. Toutefois, confronté aux exigences concrètes de l’exécution des contrats publics, le juge administratif continue d’affiner les contours d’une telle règle, oscillant entre rigueur juridique et pragmatisme.

Blog Image

26.08.2026

Décret du 27 juillet 2026 : la "simplification" du droit de l'urbanisme continue

Il est ADMYS que le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 simplifie plusieurs procédures en matière d’urbanisme. Sans bouleverser les règles de fond, il allège certaines formalités, précise les modalités d’instruction de certaines demandes d’autorisation d’urbanisme et clarifie les règles de publicité applicables aux documents d’urbanisme.

Blog Image

16.07.2026

Quand une exigence injustifiée peut faire tomber à l’eau toute une procédure de passation…

Il est ADMYS que la liberté dont dispose l’autorité concédante pour définir son besoin ne lui permet pas d’imposer aux candidats des obligations qui ne seraient pas objectivement nécessaires à la bonne exécution du contrat. Par une décision du 16 juin 2026 (req. n°513564), le Conseil d’État précise également que le juge du référé précontractuel exerce un contrôle sur ce point lorsqu’une telle exigence est susceptible de favoriser un candidat.

Blog Image

15.06.2026

Élection municipale : l’inéligibilité d’un entrepreneur de services municipaux peut-elle entraîner l’annulation de l’élection du maire ?

Il est ADMYS que l’éligibilité des candidats demeure une condition essentielle de la régularité des élections municipales. Par un jugement n°2603306 (non publié) du 22 mai 2026, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l’élection du maire de Val d’Isère après avoir constaté son inéligibilité en qualité d’entrepreneur de services municipaux.

Blog Image

06.11.2025

Le bail rural des personnes publiques à l’épreuve du temps

Il est ADMYS que les personnes publiques doivent respecter le droit de priorité des « jeunes agriculteurs » lors de l’attribution des baux ruraux. La Cour administrative d’appel de Nancy dans deux décisions du 16 septembre 2025 vient de clarifier au moins partiellement le droit de priorité prévu par l’article L. 411-15 du Code rural et de la pêche maritime.

Blog Image

17.11.2025

Préemption : interprétation stricte de l’erreur substantielle quant à la consistance du bien mentionnée dans la DIA

Il est ADMYS qu’une première déclaration d’intention d’aliéner (DIA) mentionnant un bien bâti destiné à la démolition n’est pas entachée d’une erreur substantielle relative à sa consistance, pouvant motiver l’irrecevabilité de cette déclaration par l’autorité préemptrice, de sorte que la réception d’une seconde DIA ne fait pas courir le délai de deux mois pour exercer le droit de préemption.

Blog Image

31.03.2026

Légalité d’un refus de permis au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, même en cas d’OAP prévoyant des VRD

Il est ADMYS que la seule définition, par une commune, d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), y compris lorsqu’elle comporte un schéma d’aménagement précisant les caractéristiques des voies et espaces publics, ne suffit pas à manifester l’intention de la collectivité de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics pouvant justifier un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image