Préemption : interprétation stricte de l’erreur substantielle quant à la consistance du bien mentionnée dans la DIA

Il est ADMYS qu’une première déclaration d’intention d’aliéner (DIA) mentionnant un bien bâti destiné à la démolition n’est pas entachée d’une erreur substantielle relative à sa consistance, pouvant motiver l’irrecevabilité de cette déclaration par l’autorité préemptrice, de sorte que la réception d’une seconde DIA ne fait pas courir le délai de deux mois pour exercer le droit de préemption.

Par un arrêt en date du 7 novembre 2025 (CE,7 novembre 2025, n° 500233), mentionné aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu rappeler sa conception stricte de l’irrecevabilité d’une DIA en raison d’une erreur substantielle quant à la consistance du bien immobilier mis en vente, et ses lourdes conséquences sur la légalité de la décision de préemption.

 

Pour rappel, l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme précise les conditions d’exercice du droit de préemption dont, notamment, le délai de deux mois à compter de la réception en mairie d’une DIA, qui enserrent l’exercice de ce droit par les collectivités.

 

Dans l’affaire soumise à la juridiction administrative, une société propriétaire d’un bien immobilier avait transmis le 27 mars 2024 une première DIA mentionnant un immeuble « bâti sur terrain propre »tandis que la promesse de vente annexée à la DIA indiquait que le vendeur s’engageait à démolir ce bâtiment et à vendre un « terrain nu ». La commune, considérant qu’il s’agissait d’une erreur substantielle sur la consistance du bien, a déclaré la DIA irrecevable et a demandé à la société propriétaire de lui transmettre une nouvelle DIA, ce que celle-ci a fait le 29 avril 2024. La commune de Cergy a finalement décidé de préempter le bien par une décision du 24 juin 2024.

 

L’acquéreur évincé a exercé un recours en référé-suspension devant le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA.

 

Le juge des référés du Tribunal a rejeté sa demande de suspension de la décision, au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

 

L’acquéreur évincé a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, qui a rendu donc son arrêt, annulant l’ordonnance de référé du Tribunal administratif.

 

Dans un premier temps, il a affirmé, sur le fondement des articles L.213-2 et R.214-5 du Code de l’urbanisme, que le délai de deux mois, dont bénéficie le titulaire du droit de préemption pour répondre à la DIA, et qui court à compter de la réception de la déclaration, constitue une garantie pour les propriétaires qui souhaitent vendre leur bien. Ces derniers doivent être ainsi en mesure de savoir « de façon certaine et dans de brefs délais s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation envisagée ».

 

Dans la ligne de sa jurisprudence antérieure (CE, 24 juillet 2009, n° 316158), le Conseil d’État a ensuite notamment rappelé que :

  • en cas d’erreur substantielle dans la DIA quant à la « consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation », le délai de deux mois ne court qu’à compter de la réception de la déclaration rectifiée par l’administration
  • l’expiration du délai de deux mois emporte renonciation à l’exercice de la préemption pour son titulaire, qui se trouve dessaisi et ne peut ni retirer cette décision ni exercer légalement son droit de préemption.

Or la Haute juridiction administrative a estimé que le Tribunal a entaché son ordonnance de référé de dénaturation en ayant considéré que la légalité de la décision de préemption n’était entachée d’aucun doute sérieux, « alors que la déclaration d'intention d'aliéner initiale,conforme à l'état du bien à la date de sa réception par la commune et assortie de la promesse de vente annexée précisant, au titre des conditions de l'aliénation projetée, que le bâtiment en cause était endommagé mais que le vendeur s'engageait à le démolir à ses frais et à livrer pour le prix convenu un terrain nu de toute construction, n'était entachée d'aucune erreur substantielle quant à la consistance du bien objet de la vente, ce dont il résultait que le délai de deux mois ouvert à la commune n'avait pu être prorogé par son courrier du 19 avril 2024 et expirait le 27 mai 2024 ».

 

Puis, réglant l’affaire, le Conseil d’État a fait droit à la demande de suspension de la décision de préemption pour deux motifs, d’une part celui de la tardiveté de la décision de préemption, d’autre part celui du défaut de réalité du projet.

Conclusion

Lorsqu’une décision d’intention d’aliéner mentionne la vente d’un bien bâti alors que la promesse de vente mentionne un terrain nu, il ne s’agit pas d’une erreur« substantielle » sur la consistance du bien. Par conséquent, le délai de deux mois ouvert au titulaire du droit de préemption pour décider d’exercer son droit commence à courir à partir de la réception de la DIA initiale et non à partir de la réception de la DIA rectifiée.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

23.06.2026

En cas de résiliation d'un marché public à bons de commandes, le titulaire peut être indemnisé de certaines dépenses même si aucun bon de commande n'a été émis

Il est ADMYS que la résiliation pour motif d’intérêt général d’un marché à bons de commande ne prive pas automatiquement le titulaire de son droit à indemnisation. Le Conseil d’État confirme que des frais et investissements engagés en vue de l’exécution du marché peuvent être indemnisés, même lorsqu’aucun bon de commande n’a été émis avant la résiliation. Cette décision apporte une précision importante sur l’interprétation de l’article 46.4 du CCAG Travaux.

Blog Image

09.03.2026

Phase de candidature : quand l’acheteur va trop loin, la censure est immédiate !

Il est ADMYS que l’acheteur public doit respecter strictement les règles applicables à la phase de candidature, notamment en matière de définition des conditions de sélection des candidats et de critères objectifs, sous peine d’annulation de la procédure de passation pour méconnaissance des obligations de mise en concurrence et de publicité.

Blog Image

17.10.2025

Eaux pluviales, mur de soutènement et compétence transférée : la chaîne de responsabilité en question

Il est ADMYS que le transfert de la compétence gestion des eaux pluviales (GEPU) implique la substitution du nouveau gestionnaire dans la responsabilité liée au réseau d’évacuation, y compris pour des faits antérieurs au transfert. La Cour administrative d’appel de Marseille (13 mai 2025, n°23MA01504) rappelle en outre que la circonstance qu’un mur soit implanté sur un terrain privé n’empêche pas sa qualification d’ouvrage public.

Blog Image

31.03.2026

Pas de lotissement opposable sans transfert de propriété ou de jouissance des lots

Il est ADMYS que le troisième alinéa de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme permet d’apprécier le respect des règles du PLU à l’échelle du lot dans le cadre d’un lotissement. Toutefois, cette application est conditionnée par l’intervention préalable d’un transfert de propriété ou de jouissance d’au moins un lot.

Blog Image

22.06.2026

Loi de simplification de la vie économique : encore des dérogations en matière d'urbanisme et d'environnement...

Il est ADMYS que la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 poursuit un objectif assumé d’accélération des projets publics et privés. Sans remettre en cause fondamentalement le rôle structurant des documents de planification, le législateur continue de multiplier les mécanismes dérogatoires destinés à faciliter la réalisation des projets jugés stratégiques, notamment dans les domaines du numérique, de l’énergie et de l’aménagement commercial.

Blog Image

31.03.2026

Rupture jurisprudentielle sur la neutralité des élus locaux

Il est ADMYS qu'une interdiction générale des signes religieux ostensibles en séance d'un conseil municipal puisse être inscrite dans le règlement intérieur du conseil. Par une ordonnance du 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon etient une conception sensiblement plus exigeante de la laïcité que celle jusqu’ici admise.

Blog Image

05.01.2026

Le maire doit contrôler l’atteinte portée par un projet de construction aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique

Il est ADMYS que lorsqu’un permis de construire concerne un projet entraînant l’abattage ou l’atteinte d’arbres protégés au sens de l’ancien article L. 350-3 du Code de l’environnement, le permis de construire vaut dérogation au sens de cet article et, à ce titre, doit respecter les conditions qui y sont posées.

Blog Image

17.10.2025

Quand les biens de retour d'une concession funéraire enterrent le droit de propriété

Il est ADMYS que la qualité de propriétaire d’un terrain sur lequel ont été construits des biens nécessaires à l’exploitation d’un service public ne fait pas obstacle au retour gratuit de ces biens à la commune au terme de la concession de service public (CAA Lyon, 7 novembre 2024, Société Pompes funèbres régionale roannaise, n°24LY00428).

Blog Image

21.04.2026

Plainte abusive d’une collectivité : le juge judiciaire reprend la main

Il est ADMYS que les conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique en raison du caractère prétendument abusif d’une plainte relèvent de la compétence du juge judiciaire. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante fondée sur l’indissociabilité entre l’acte de signalement et la procédure pénale.

Blog Image

17.10.2025

Secteur public : acquérir des biens immobiliers sans autorisation peut constituer une infraction financière

Il est ADMYS que l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation peut constituer l’infraction visée à l’article L. 313-3 du Code des juridictions financières. Voici une récente illustration de cette notion concernant les acquisitions immobilières réalisées par une fondation faisant appel à la générosité publique, la Fondation « Assistance aux animaux » (C.Cptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, aff. N°874).

Blog Image

06.11.2025

Le bail rural des personnes publiques à l’épreuve du temps

Il est ADMYS que les personnes publiques doivent respecter le droit de priorité des « jeunes agriculteurs » lors de l’attribution des baux ruraux. La Cour administrative d’appel de Nancy dans deux décisions du 16 septembre 2025 vient de clarifier au moins partiellement le droit de priorité prévu par l’article L. 411-15 du Code rural et de la pêche maritime.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image