Création de régies eau et assainissement : obligation ou simple option en cas de DSP ?

Lors d’un transfert de compétences eau et assainissement, une question revient souvent : l’EPCI doit-il créer une ou plusieurs régies dédiées lorsque le ou les services sont entièrement géré par un délégataire ? À partir d’une analyse réalisée pour une communauté de communes, nous revenons sur ce sujet en vue de sécuriser votre organisation.

Il résulte de l’article L. 2224-11 du CGCT que les services d'eau et d'assainissement sont des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC).

Or, l'article L. 1412-1 du même code oblige précisément les collectivités territoriales et leurs groupements à constituer une régie pour l'exploitation directe d'un SPIC.

La gestion directe d’un service peut revêtir plusieurs formes (CE, 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence, n°284736),

à savoir une gestion en régie dite simple (interne), en régie avec la seule autonomie financière (régie autonome) ou avec autonomie financière et personnalité morale (régie personnalisée).

Précisément, l’article L. 2221-8 du CGCT indique que les créations de régies simples ne sont plus autorisées depuis 1927.

Les intercommunalités ne disposant pas de régie eau ou assainissement antérieurement à 1927 sont ainsi dans l’obligation de créer des régies autonomes ou personnalisées.

Cette obligation est confirmée par le Gouvernement (Cf. en ce sens Rép. min.n° 3363 : JO Sénat 12 avr. 2018, 1792).

Elle est toutefois remise en cause par certaines intercommunalités. Selon elles, laCollectivité ne jouerait aucun rôle dans l’organisation du service eau et/ou assainissement dans le cas où ce dernier serait entièrement externalisé à un délégataire de service public.

Or, un tel postulat est nécessairement erroné.

En effet, même dans l’hypothèse où un service est délégué à un tiers, la collectivité n’est jamais absente de cette gestion.

A minima, la collectivité doit déployer des ressources humaines pour opérer un contrôle efficace sur le délégataire.

La collectivité a également, souvent, à sa charge le pilotage des investissements.

Enfin, la collectivité se retrouve parfois dans une situation hybride avec une co-existence entre une DSP et des services qui demeurent en gestiondirecte, appuyée par un prestataire technique et une facturation opérée pour le compte de la collectivité.

Dans ces trois configurations, la collectivité doit en tout état de cause piloter les contrats en cours, repris à son niveau lors du transfert de compétence.

Il en résulte, en définitive, qu’une intercommunalité ne saurait prétendre se voir transférer un service eau ou assainissement sans nouvelles tâches qui en découlerait pour elle.

Or, l’existence d’une gestion directe, même partielle, entraîne une obligation organisationnelle. L’EPCI doit donc disposer d’une structure dédiée (autrement dit une régie), permettant de recevoir les recettes, retracer les dépenses et assurer un pilotage conforme à l’instruction M4.

Conclusion

En clair, il apparaît difficile pour une collectivité de se soustraire à l’obligation de création d’une régie autonome ou personnalisée, y compris lorsque le service est entièrement délégué.

Cette obligation juridique est également une garantie de transparence, de bonne gestion et de lisibilité pour les usagers.
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Chez ADMYS, nous accompagnons les intercommunalités dans la structuration de ces régies, en veillant à rendre le cadre clair, opérationnel et adapté aux réalités du terrain.

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