Dans un jugement rendu par le TA de Poitiers le 15 janvier 2026, les élus d’opposition du Maire d’Angoulême ont publié dans le bulletin municipal — « Angoulême Mag » — une tribune critique relative au service public de la restauration scolaire.
La majorité municipale a, dans ce même numéro, publié une tribune portant sur le même sujet, valorisant l’action municipale.
Les deux tribunes occupaient chacune une page entière, la tribune de la majorité étant placée immédiatement avant celle de l’opposition.
Les élus d’opposition n’avaient pas été informés de cette publication avant le bouclage du magazine.
Ces derniers ont saisi le juge administratif, estimant que cette publication portait atteinte à leur liberté d’expression.
Analysant in concreto le contenu du bulletin, le juge a examiné la nature de la tribune publiée par la majorité municipale, affirmant que celle-ci ne pouvait être regardée :
- ni comme un droit de réponse, dès lors qu’elle ne se limitait pas à une réponse succincte ;
- ni comme une tribune autonome portant sur une question générale intéressant l’action municipale.
Le tribunal a ainsi retenu que cette tribune de la majorité constituait, par son contenu et sa position dans le magazine, un commentaire critique précédant immédiatement l’expression de l’opposition, ayant pour objet et pour effet d’en réduire la portée.
Il a également relevé que les élus de l’opposition n’avaient pas été informés de la publication de cette tribune, les empêchant d’adapter, le cas échéant, leur tribune avant la publication du magazine.
Le tribunal administratif de Poitiers a considéré, en l’espèce, que la majorité municipale pouvait répondre aux critiques de l’opposition, à la condition que cette réponse n’intervienne pas dans le même magazine, sous peine de porter atteinte à la liberté d’expression de l’opposition :
« En revanche, elle présente le caractère, dans les termes où elle est rédigée, d’un commentaire critique précédant immédiatement cette tribune, dont elle a ainsi pour objet et pour effet de réduire la portée, sans y apporter de réponse succincte. Dès lors, si cette tribune ne porte pas en-elle-même atteinte à l’espace d’expression réservé à l’opposition, elle ne peut pas plus être regardée comme constitutive d’une simple tribune portant sur une question générale intéressant les réalisations du conseil municipal. S’il est loisible à la majorité municipale, dans le cadre du débat démocratique légitime que peut susciter le contenu de la tribune rédigée par les élus de l’opposition d’y répondre, unetelle réponse, qui ne saurait en principe être apportée dans le même magazine municipal, peut l’être par tout moyen légal, et dans le respect de l’espace réservé à la tribune des élus de l’opposition. (…) Par suite, la publication de cette tribune à la page 28 du magazine « Angoulême Mag » a, eu dans les circonstances particulières de l’espèce, pour effet de porter atteinte à la liberté d’expression des élus de l’opposition municipale, de sorte qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. »
Conclusion
En pratique, lorsqu’une tribune de l’opposition appelle une réaction politique, il est conseillé aux élus de la majorité d'attendre le bulletin municipal suivant pour y apporter une réponse.


















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