En application de l’article L.2123-34 du CGCT, la commune est tenue d’accorder sa protection au maire lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui ne présentent pas le caractère d’une faute détachable de l’exercice des fonctions. Cette protection vise principalement la prise en charge des frais de défense de l’élu poursuivi dans un cadre juridictionnel pénal, sous réserve que l’action publique ait été régulièrement engagée.
Dans l’affaire soumise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 13 janvier 2026, n° 2216071), le conseil municipal d’Issy-les-Moulineaux avait accordé la protection fonctionnelle à son maire parune délibération du 13 octobre 2022, alors que celui-ci faisait l’objet de deux plaintes pour des faits d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel et moral.À cette date, une enquête était en cours, mais aucune information judiciaire n’avait été ouverte et aucun magistrat n’avait été saisi.
Le tribunal rappelleavec précision que la notion de poursuites pénales suppose la mise en mouvement del’action publique, laquelle intervient notamment par le dépôt d’une plainteavec constitution de partie civile ou par l’ouverture d’une informationjudiciaire par le procureur de la République.
Dès lors, le dépôt de simples plaintes, même suivi d’investigations, ne suffitpas à remplir cette condition. En accordant la protection fonctionnelle dans untel contexte, le conseil municipal a donc commis une erreurde droit.
La commune soutenaittoutefois que la délibération aurait pu être légalement fondée sur l’article L.2123-35 du CGCT, qui impose à la commune de protéger le maire contreles violences, menaces ou outrages dont il pourrait être victime àl’occasion ou du fait de ses fonctions. Elle sollicitait ainsi une substitutionde base légale.
Le tribunal écartecette possibilité. Il relève que la délibération litigieuse était exclusivementmotivée par la nécessité d’assurer la défense pénale du maire, sans viser laprotection contre des outrages ou la réparation d’un préjudice subi dansl’exercice des fonctions.
Surtout, il juge que les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du CGCT n’ont ni le même objet ni la même portée, et n’ouvrent pas à l’administration un pouvoir d’appréciation équivalent. La substitution de base légale aurait ainsi supposé l’appréciation de motifs distincts de ceux examinés par le conseil municipal, ce qui faisait obstacle à une telle régularisation.
Le tribunal en déduit que la délibération accordant la protection fonctionnelle au maire devait être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés parles requérants.
Conclusion
Ce jugement rappelle avec clarté que l’octroi de la protection fonctionnelle des élus est strictement encadré parles textes.
Il impose aux collectivités une vigilance particulière sur le fondement juridique mobilisé, en distinguant nettement la protection liée à des poursuites pénales de celle visant à garantir l’élu contre des attaques subies dans l’exercice de ses fonctions. À défaut, la délibération encourt l’annulation pour erreur de droit, sans possibilité de régularisation a posteriori par substitution de base légale.


















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