En l’espèce, la Commune de Saint-Sever a souhaité obtenir la nullité du contrat de vente de parcelles à l’euro symbolique intervenue presque trente ans plus tôt par elle-même au profit du syndicat des eaux.
Après un premier rejet de la requête en instance puis une confirmation en appel, la Cour de cassation a saisi le Tribunal des conflits pour « décider de la question de la compétence » de la cession de biens dépendants de son domaine public.
A l’appui de sa jurisprudence constante et précitée, leTribunal indique que les contrats qui portent sur des cessions de biens entre personnes publiques font naître entre elles des rapports de droit public :
« 4. Le contrat par lequel une personne publique cède une dépendance de son domaine public à une autre personne publique fait naître, entre ces personnes publiques, des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé. Il revêt, dès lors, le caractère d’un contrat administratif. » (T.confl., 8 déc. 2025, n° C4362)
De ce fait, il revient au seul juge administratif d’en apprécier la régularité.
Conclusion
Cet arrêt clarifie la question de la compétence juridictionnelle sur les cessions entre personnes publiques, mais offre aussi l’occasion de rappeler deux principes essentiels de la domanialité publique.
D’une part, celui de l’imprescriptibilité, lequel permet la protection des dépendances domaniales sans que la prescription ne puisse lui être opposée ;
D’autre part, celui de l’exception au principe d’inaliénabilité du domaine public, pour les cessions réalisées sans déclassement préalable, pourvu qu’elles soient réalisées entre personnes publiques, ce que permet l’articleL. 3112-1 du CG3P.

















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