Compétence administrative sur le contrat de cession d’un bien du domaine public au profit d’un autre domaine public

En l’espèce, la Commune de Saint-Sever a souhaité obtenir la nullité du contrat de vente de parcelles à l’euro symbolique intervenue presque trente ans plus tôt par elle-même au profit du syndicat des eaux.

Après un premier rejet de la requête en instance puis une confirmation en appel, la Cour de cassation a saisi le Tribunal des conflits pour « décider de la question de la compétence » de la cession de biens dépendants de son domaine public.

A l’appui de sa jurisprudence constante et précitée, leTribunal indique que les contrats qui portent sur des cessions de biens entre personnes publiques font naître entre elles des rapports de droit public :

« 4. Le contrat par lequel une personne publique cède une dépendance de son domaine public à une autre personne publique fait naître, entre ces personnes publiques, des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé. Il revêt, dès lors, le caractère d’un contrat administratif. » (T.confl., 8 déc. 2025, n° C4362)

De ce fait, il revient au seul juge administratif d’en apprécier la régularité.

Conclusion

Cet arrêt clarifie la question de la compétence juridictionnelle sur les cessions entre personnes publiques, mais offre aussi l’occasion de rappeler deux principes essentiels de la domanialité publique.

 D’une part, celui de l’imprescriptibilité, lequel permet la protection des dépendances domaniales sans que la prescription ne puisse lui être opposée ;

 D’autre part, celui de l’exception au principe d’inaliénabilité du domaine public, pour les cessions réalisées sans déclassement préalable, pourvu qu’elles soient réalisées entre personnes publiques, ce que permet l’articleL. 3112-1 du CG3P.

 

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Marchés spécifiques et SAD : le Conseil d’État précise les règles du jeu

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17.10.2025

Quand les biens de retour d'une concession funéraire enterrent le droit de propriété

Il est ADMYS que la qualité de propriétaire d’un terrain sur lequel ont été construits des biens nécessaires à l’exploitation d’un service public ne fait pas obstacle au retour gratuit de ces biens à la commune au terme de la concession de service public (CAA Lyon, 7 novembre 2024, Société Pompes funèbres régionale roannaise, n°24LY00428).

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31.03.2026

Pas de lotissement opposable sans transfert de propriété ou de jouissance des lots

Il est ADMYS que le troisième alinéa de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme permet d’apprécier le respect des règles du PLU à l’échelle du lot dans le cadre d’un lotissement. Toutefois, cette application est conditionnée par l’intervention préalable d’un transfert de propriété ou de jouissance d’au moins un lot.

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17.11.2025

Préemption : interprétation stricte de l’erreur substantielle quant à la consistance du bien mentionnée dans la DIA

Il est ADMYS qu’une première déclaration d’intention d’aliéner (DIA) mentionnant un bien bâti destiné à la démolition n’est pas entachée d’une erreur substantielle relative à sa consistance, pouvant motiver l’irrecevabilité de cette déclaration par l’autorité préemptrice, de sorte que la réception d’une seconde DIA ne fait pas courir le délai de deux mois pour exercer le droit de préemption.

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17.10.2025

Concours restreint : l’exception qui échappe au délai de standstill et ferme la voie du référé contractuel aux concurrents évincés

Il est désormais ADMYS que le moyen en vertu duquel l’acheteur ne respecte pas le délai de standstill auquel il s’est volontairement soumis dans le cadre d’une procédure de concours restreint, qui n’est pas une procédure formalisée au sens de l’article L.2124-1 du Code de la commande publique, n’est pas recevable au titre du référé contractuel.

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28.05.2026

Validation de la constitutionnalité de la procédure d'expropriation sur état d’abandon manifeste

Il est ADMYS que la procédure d’expropriation des biens déclarés en état d’abandon manifeste, prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), est entourée de garanties suffisantes pour assurer le respect du droit de propriété. Par une décision du 22 mai 2026, le Conseil constitutionnel confirme ainsi la conformité à la Constitution de cette procédure spécifique d’expropriation mise en œuvre par les collectivités territoriales.

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17.10.2025

Le référé-suspension environnemental ne s'applique que pour les projets susceptibles d'affecter l'environnement

Il est ADMYS qu’en matière de référé-suspension contre une décision d’aménagement, l’existence de conclusions défavorables de la commission d’enquête implique, pour le requérant, de se prévaloir d’une condition d’urgence à suspendre lorsque la décision soumise à enquête publique préalable ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement.

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17.10.2025

Le projet de l'A69 ne fait pas le poids face à la protection des espèces

Il est ADMYS que la possibilité de déroger aux règles de protection des espèces et de leurs habitats en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement suppose que celui-ci réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (TA Toulouse, 27 février 2025, France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, n° 2303830).

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