Par une décision du 22 mai 2026 (Conseil constitutionnel, 22 mai 2026, n° 2026-1200 QPC), le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales encadrant la procédure d’expropriation dite d’« abandon manifeste ».
Pour rappel, l’article L. 2243-1 du CGCT permet au maire d’engager une procédure de déclaration d’abandon manifeste lorsqu’« des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus ».
Dans cette affaire, le tribunal administratif de Lille (TA Lille, 27 février 2024, n° 2106386) avait rejeté le recours formé contre une délibération du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer déclarant une parcelle en état d’abandon manifeste. À la suite de cette décision, le préfet avait prononcé une déclaration d’utilité publique en vue de l’acquisition du bien au profit de la commune.
Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai, 27 novembre 2025, n° 24DA00738) a transmis au Conseil d’État une question portant sur la conformité de cette procédure aux droits et libertés garantis par la Constitution. Par une décision du 27 février 2026 (n° 510442), le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité.
Le requérant soulevait plusieurs griefs.
D’une part, il invoquait une méconnaissance du droit de propriété ainsi qu’une incompétence négative du législateur, en soutenant que les articles L. 2243-1 et L. 2243-2 du CGCT définissaient insuffisamment les critères caractérisant l’abandon manifeste, laissant ainsi au maire un pouvoir d’appréciation excessivement large.
Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en relevant qu’il appartient bien au législateur d’avoir fixé les critères permettant au maire, sous le contrôle du juge, de caractériser l’état d’abandon manifeste d’un bien. Les sages considèrent ainsi que le législateur n’a pas reporté sur l’autorité municipale le soin de déterminer elle-même ces critères.
D’autre part, le requérant soutenait que la procédure ne garantissait pas effectivement au propriétaire le bénéfice du délai de trois mois prévu à l’article L. 2243-3 du CGCT, durant lequel le maire peut constater la persistance de l’état d’abandon.
Sur ce point, le Conseil constitutionnel rappelle tout d’abord que l’autorité administrative est tenue de respecter ce délai avant de pouvoir déclarer le bien en état d’abandon manifeste. Il souligne également que le propriétaire peut conclure une convention avec le maire afin de s’engager à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à l’état d’abandon et ainsi empêcher la poursuite de la procédure.
Enfin, le requérant dénonçait une différence de traitement injustifiée entre les propriétaires expropriés dans le cadre de la procédure de droit commun et ceux concernés par la procédure simplifiée prévue à l’article L. 2243-4 du CGCT. Il reprochait notamment à cette dernière l’absence d’enquête publique obligatoire, le rôle prépondérant du représentant de l’État dans l’appréciation de l’utilité publique ainsi que des délais particulièrement courts.
Le Conseil constitutionnel rejette également ce grief. Il rappelle que la prise de possession du bien est limitée aux opérations de construction, de réhabilitation ou d’aménagement pour lesquelles le représentant de l’État dans le département a préalablement apprécié, sous le contrôle du juge, l’utilité publique du projet.
Les juges constitutionnels précisent également que la prise de possession demeure subordonnée au paiement ou à la consignation d’une indemnité provisionnelle correspondant à l’évaluation réalisée par les services fiscaux. Ils relèvent enfin que la fixation de l’indemnité définitive ainsi que les voies de recours ouvertes devant le juge garantissent le respect du droit de propriété.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions contestées des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du CGCT.
Conclusion
Par cette décision, le Conseil constitutionnel confirme la solidité juridique de la procédure d’expropriation des biens en état d’abandon manifeste.
Cette validation constitutionnelle sécurise un outil particulièrement utile pour les collectivités territoriales souhaitant lutter contre la dégradation du bâti et favoriser des opérations de réhabilitation ou d’aménagement d’intérêt général.
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