Deux sociétés étaient titulaires d’un permis de construire portant sur un projet de trois bâtiments comportant des logements locatifs sociaux et des logements en accession sociale.
Toutefois, la présence sur le territoire de la commune de Villers-lès-Nancy, à proximité du site d’implantation du projet, de spécimens de salamandres tachetées, bénéficiant du statut d’espèce protégée, les a contraintes à solliciter le préfet de Meurthe-et-Moselle afin d’obtenir une dérogation faune-flore au titre de l’article L. 411-2, 4° du Code de l’environnement.
Pour rappel, en vertu de ces dispositions, un projet susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé qu’à titre dérogatoire, s’il remplit trois conditions :
- le projet doit répondre à une RIIPM ;
- il ne doit pas exister de solution alternative permettant de satisfaire cet intérêt public ;
- la dérogation ne doit pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
Le Tribunal administratif de Nancy avait annulé les deux arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle autorisant la dérogation (TA Nancy, 30 octobre 2020, n° 1901302) sur demande de l’association « La Salamandre de L’Asnée » et autres, au motif que le projet ne répondait pas à la première condition exigeant une RIIPM. Cette annulation avait par la suite été confirmée par la Cour administrative d’appel de Nancy, le 28 septembre 2023 (CAA Nancy, 28 septembre 2023, n° 20NC03693).
Cependant, dans son arrêt du 29 janvier 2025, le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel, en ayant estimé que la création de logements sociaux était de nature à constituer une RIIPM, sans toutefois se prononcer sur les deux autres conditions. L’affaire a été renvoyée à la Cour administrative d’appel de Nancy (CE, 29 janvier 2025, n° 489718).
Cette dernière vient de rendre son arrêt, par lequel elle a de nouveau rejeté la requête d’appel des deux sociétés de construction (CAA Nancy, 5 février 2026, n° 25NC00210), en considérant que s’il existait bien une RIIPM, les deux dernières conditions n’étaient pas remplies :
- d’une part, les arrêtés litigieux n’ont fait état d’aucune recherche infructueuse d’un site alternatif et d’aucune étude environnementale permettant d’établir que le terrain serait le seul en mesure de répondre aux besoins à satisfaire et qui aurait un moindre impact sur la conservation des espèces protégées ;
- d’autre part, était entaché d’insuffisance le diagnostic relatif à la présence sur le site des salamandres tachetées empêchant d’apprécier la réalité des impacts du projet sur la conservation de cette espèce protégée.
Conclusion
Ainsi, si dans un contexte de pénurie de logements, le Conseil d’État avait validé cette dérogation en raison de l’accomplissement de la condition d’une RIIPM, la Cour administrative d’appel de renvoi a quand même maintenu son annulation de la dérogation faune-flore, les deux autres conditions permettant d’obtenir celle-ci n’étant en l'espèce pas remplies.





















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