Par une décision du 9 février 2026, le Tribunal des conflits apporte une clarification importante quant à la répartition des compétences juridictionnelles en matière de gestion du domaine privé des personnes publiques, lorsque l’action est engagée par un tiers au contrat.
En l’espèce, une société exploitait une installation classée sur une parcelle appartenant à l’État. En 2014, cette parcelle a été cédée à une commune. Par la suite, la commune a conclu un bail à construction avec une autre société sur ce même terrain.
S’estimant lésés par ces opérations, l’ancien exploitant et son dirigeant ont assigné l’État, la commune et la société bénéficiaire du bail devant le juge judiciaire, afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait, d’une part, de la cession de la parcelle et, d’autre part, de la conclusion du bail à construction.
La difficulté portait sur la détermination du juge compétent pour connaître de l’action indemnitaire dirigée contre la commune, à raison de sa décision de conclure un bail à construction sur une dépendance de son domaine privé.
En principe, les litiges relatifs à la gestion du domaine privé des personnes publiques relèvent du juge judiciaire, la personne publique agissant alors comme un propriétaire privé.
Toutefois, la jurisprudence distingue selon :
– la qualité du demandeur (partie au contrat ou tiers) ;
– l’objet de la contestation (relation contractuelle ou acte autorisant la conclusion du contrat).
La question posée au Tribunal des conflits était la suivante : une action en responsabilité engagée par un tiers au contrat,visant la décision d’une commune de conclure un bail à construction sur son domaine privé, relève-t-elle du juge judiciaire ou du juge administratif ?
Le Tribunal des conflits rappelle d’abord que :
« La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. »
Il en déduit que :
« Par suite, elle l’est également pour connaître d’une action de ce tiers tendant à la mise en cause de la responsabilité de la personne morale de droit public à raison de ces actes. »
Autrement dit, lorsque l’action est engagée par un tiers au contrat et qu’elle vise la légalité ou les conséquences de la décision autorisant la conclusion de la convention, la compétence appartient au juge administratif, même si la convention porte sur le domaine privé.
Le Tribunal juge que l’action indemnitaire dirigée contre la commune, à raison de sa décision de conclure un bail à construction,relève de la juridiction administrative.
La décision repose sur une distinction essentielle :
- si le litige concerne l’exécution du contrat entre les parties contractantes, il relève en principe du juge judiciaire lorsque le contrat porte sur le domaine privé.
- en revanche, si le litige émane d’un tiers et vise l’acte autorisant la conclusionde la convention, il relève du juge administratif.
Ce raisonnement s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative aux actes détachables des contrats et confirme que la décision de conclure un contrat constitue un acte administratif unilatéral, distinct de la convention elle-même.
Conclusion
Cette décision clarifie utilement la répartition des compétences juridictionnelles en matière de gestion du domaine privé.
Elle confirme que la nature privée du domaine ne suffit pas à écarter la compétence du juge administratif lorsque le litige porte sur l’acte autorisant la conclusion du contrat et qu’il est initié par un tiers.
Les personnes publiques doivent ainsi intégrer que leurs décisions préalables à la conclusion d’un bail ou d’une convention d’occupation peuvent engager leur responsabilité devant le juge administratif. La sécurisation juridique de ces actes constitue donc un enjeu stratégique dans la conduite des opérations domaniales.

















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