Durée des accords-cadres : le pragmatisme imposé par la vie des contrats

Deux décisions récentes rendues par le Tribunal administratif de Lyon et la Cour administrative d’appel de Marseille (Décisions du Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2025,Région Auvergne-Rhône-Alpes, req. n° 2401938 et de la Cour administrative d'appel de Marseille, 29septembre 2025, Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône, req.n°24MA00803) en offrent une illustration éclairante : tandis que l’une rappelle l’interdiction de prolonger un accord-cadre au-delà de sa durée légale, qualifiant une telle prolongation de manquement aux règles de passation des contrats de la commande publique, l’autre admet une exécution provisoire au-delà du terme pour préserver la continuité du service public, au moyen de l’émission d’un bon de commande dont la durée d’exécution excède la période de validité de l’accord-cadre.

 

Avant d’examiner ces solutions jurisprudentielles, il convient de rappeler brièvement le cadre juridique applicable.

 

Pour rappel, aux termes de l’article R. 2162-4 du CCP, les accords-cadres conclus par les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent excéder une durée maximale fixée à quatre ans, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées par leur objet ou les conditions de leur exécution. Une telle limitation vise à garantir la libre concurrence et à éviter la captation durable d’un marché par un opérateur économique.

 

Toutefois, la pratique confronte fréquemment les acheteurs publics à des situations dans lesquelles la fin de validité d’un accord-cadre ne coïncide pas avec la désignation ou l’entrée en exécution du nouveau titulaire.

 

Dans la première espèce, soumise aux juges du Tribunal administratif de Lyon, la régionAuvergne-Rhône-Alpes a confié à la société Geofit le lot n° 1 mono-attributaire relatif à des prestations de relevés topographiques d’un accord-cadre à bons de commande, d’une durée d’un an renouvelable trois fois. Toutefois, par un avenant signé un mois avant la date de fin de validité de l’accord-cadre, les parties ont prolongé la durée du marché pour une période supplémentaire de six mois.

 

Après avoir succinctement rappelé le principe « constant » selon lequel les accords-cadres doivent avoir une durée maximale de quatre ans, les juges constatent tout d’abord que l’accord-cadre en litige a déjà fait l’objet des trois reconductions contractuellement prévues (cons. 3). Plus encore, les juges du Tribunal administratif de Lyon qualifient la quatrième prolongation de six mois de « manquement aux règles de passation » des contrats de la commande publique.

 

Pour autant, les juges estiment qu’un tel manquement ne constitue pas un vice d’une gravité telle que les stipulations du contrat doivent être écartées. Appliquant la jurisprudence « Béziers I » (CE, 28 décembre 2009, req. n°304802), il juge que l’avenant, bien qu’illicite, ne saurait conduire à remettre en cause la validité de la relation contractuelle pour le règlement du litige.

 

Le juge adopte ainsi une position mesurée : il sanctionne la méconnaissance de la règle posée à l’article R.2162-4 du CCP, sans aller jusqu’à remettre en cause la validité de la relation contractuelle.

 

Dans une seconde affaire, les juges de la Cour administrative d’appel de Marseille adoptent une position assez souple – conforme aux dispositions relatives à l’émission des bons de commande – en reconnaissant la possibilité pour un acheteur d’émettre un bon de commande ponctuel dont la durée d’exécution s’étend après la date de fin de validité de l’accord-cadre en vue d’assurer la continuité du service public jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau marché :

                                               

« Il était loisible à l’acheteur public […] d’assurer la continuité du service public en émettant, sur le fondement du précédent accord-cadre, un bon de commande prescrivant à son titulaire de poursuivre l’exécution des prestations »

 

Ces deux décisions, rendues à quelques mois d’intervalle, rappellent que si la durée maximale de quatre ans demeure un principe structurant du régime juridique des accords-cadres, son application n’exclut pas une lecture pragmatique fondée, notamment, sur la continuité du service public.

Conclusion

Pour les acheteurs, la ligne directrice est claire :

-       les avenants prolongeant formellement un accord-cadre au-delà de la durée de 4 ans sont à proscrire,

-       en revanche, une exécution résiduelle, limitée et justifiée peut être admise, à condition d’être strictement encadrée, dûment motivée et, surtout, que le dernier bon de commande soit émis avant l’expiration de la période de validité de l’accord-cadre.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

17.06.2026

Plan national des achats durables 2022-2025 : un bilan encourageant avant l’échéance de 2026

Il est ADMYS que la commande publique durable a franchi une étape importante avec le Plan national des achats durables (PNAD) 2022-2025. En structurant l’accompagnement des acheteurs publics, en développant des outils opérationnels et en renforçant les réseaux territoriaux, ce plan a contribué à diffuser les pratiques d’achat durable dans l’ensemble des territoires.

Blog Image

23.06.2026

En cas de résiliation d'un marché public à bons de commandes, le titulaire peut être indemnisé de certaines dépenses même si aucun bon de commande n'a été émis

Il est ADMYS que la résiliation pour motif d’intérêt général d’un marché à bons de commande ne prive pas automatiquement le titulaire de son droit à indemnisation. Le Conseil d’État confirme que des frais et investissements engagés en vue de l’exécution du marché peuvent être indemnisés, même lorsqu’aucun bon de commande n’a été émis avant la résiliation. Cette décision apporte une précision importante sur l’interprétation de l’article 46.4 du CCAG Travaux.

Blog Image

20.07.2026

Du lancer de nains au gang bang, la dignité humaine comme composante réaffirmée de l'ordre public

Il est ADMYS que le droit administratif réserve parfois des décisions inattendues. Par un arrêt du 15 juillet 2026 (n° 513080), le Conseil d'État confirme qu'un préfet peut légalement ordonner la fermeture administrative d'un établissement organisant des événements de type « gang bang » lorsque les conditions concrètes de leur organisation portent atteinte à la dignité de la personne humaine et exposent les participantes à un risque de commission d'infractions pénales.

Blog Image

17.10.2025

Eaux pluviales, mur de soutènement et compétence transférée : la chaîne de responsabilité en question

Il est ADMYS que le transfert de la compétence gestion des eaux pluviales (GEPU) implique la substitution du nouveau gestionnaire dans la responsabilité liée au réseau d’évacuation, y compris pour des faits antérieurs au transfert. La Cour administrative d’appel de Marseille (13 mai 2025, n°23MA01504) rappelle en outre que la circonstance qu’un mur soit implanté sur un terrain privé n’empêche pas sa qualification d’ouvrage public.

Blog Image

28.05.2026

Validation de la constitutionnalité de la procédure d'expropriation sur état d’abandon manifeste

Il est ADMYS que la procédure d’expropriation des biens déclarés en état d’abandon manifeste, prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), est entourée de garanties suffisantes pour assurer le respect du droit de propriété. Par une décision du 22 mai 2026, le Conseil constitutionnel confirme ainsi la conformité à la Constitution de cette procédure spécifique d’expropriation mise en œuvre par les collectivités territoriales.

Blog Image

17.10.2025

Concours restreint : l’exception qui échappe au délai de standstill et ferme la voie du référé contractuel aux concurrents évincés

Il est désormais ADMYS que le moyen en vertu duquel l’acheteur ne respecte pas le délai de standstill auquel il s’est volontairement soumis dans le cadre d’une procédure de concours restreint, qui n’est pas une procédure formalisée au sens de l’article L.2124-1 du Code de la commande publique, n’est pas recevable au titre du référé contractuel.

Blog Image

22.06.2026

Bail commercial sur le domaine privé communal

Il est ADMYS que la qualification d’un contrat conclu par une collectivité ne dépend ni de son intitulé ni de la seule qualité publique du bailleur. Par un jugement du 12 mai 2026 (TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 mai 2026, n° 24/05454) le Tribunal judiciaire de Montpellier rappelle qu’un local commercial appartenant à une commune peut parfaitement relever du statut des baux commerciaux lorsque le bien n’appartient pas au domaine public et que le contrat ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun.

Blog Image

23.02.2026

Rappel à l'ordre sur les menus de substitution

Il est ADMYS que si aucune collectivité n’est tenue de proposer des menus de substitution dans ses cantines scolaires, elle ne peut légalement les supprimer en se fondant sur une lecture erronée du principe de laïcité.

Blog Image

17.10.2025

Le référé-suspension environnemental ne s'applique que pour les projets susceptibles d'affecter l'environnement

Il est ADMYS qu’en matière de référé-suspension contre une décision d’aménagement, l’existence de conclusions défavorables de la commission d’enquête implique, pour le requérant, de se prévaloir d’une condition d’urgence à suspendre lorsque la décision soumise à enquête publique préalable ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement.

Blog Image

06.07.2026

Nullité absolue du bail commercial sur le domaine public

Il est ADMYS que… les parties ne peuvent pas soumettre un contrat portant sur une dépendance du domaine public au statut des baux commerciaux. Par un arrêt publié au Bulletin du 21 mai 2026, la Cour de cassation rappelle que ce contrat est frappé de nullité absolue en raison de l'illicéité de son objet, tout en précisant le régime applicable à la prescription de l'action en nullité et aux restitutions consécutives à l'annulation.

Blog Image

30.06.2026

La régularisation d'une autorisation d'urbanisme est possible, même après l'achèvement des travaux

Il est ADMYS que le caractère achevé des travaux ne fait pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif lorsque celui-ci est sollicité, en cours d'instance, afin de régulariser un permis faisant l'objet d'un recours contentieux. Le Conseil d'État précise également que la cristallisation des moyens prévue à l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme ne s'applique pas devant le juge de cassation.

Blog Image

30.04.2026

Avis de l’ABF et permis unique : clarification du régime par le Conseil d’État

Il est ADMYS que, dans le cadre d’un permis de construire valant permis de démolir, les opérations de construction et de démolition sont dissociables. Dans ce cadre, l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) portant sur les opérations de démolition ne lie l’administration qu’à cet égard, sans faire obstacle à l’instruction du volet construction du projet.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image