Durée des accords-cadres : le pragmatisme imposé par la vie des contrats

Deux décisions récentes rendues par le Tribunal administratif de Lyon et la Cour administrative d’appel de Marseille (Décisions du Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2025,Région Auvergne-Rhône-Alpes, req. n° 2401938 et de la Cour administrative d'appel de Marseille, 29septembre 2025, Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône, req.n°24MA00803) en offrent une illustration éclairante : tandis que l’une rappelle l’interdiction de prolonger un accord-cadre au-delà de sa durée légale, qualifiant une telle prolongation de manquement aux règles de passation des contrats de la commande publique, l’autre admet une exécution provisoire au-delà du terme pour préserver la continuité du service public, au moyen de l’émission d’un bon de commande dont la durée d’exécution excède la période de validité de l’accord-cadre.

 

Avant d’examiner ces solutions jurisprudentielles, il convient de rappeler brièvement le cadre juridique applicable.

 

Pour rappel, aux termes de l’article R. 2162-4 du CCP, les accords-cadres conclus par les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent excéder une durée maximale fixée à quatre ans, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées par leur objet ou les conditions de leur exécution. Une telle limitation vise à garantir la libre concurrence et à éviter la captation durable d’un marché par un opérateur économique.

 

Toutefois, la pratique confronte fréquemment les acheteurs publics à des situations dans lesquelles la fin de validité d’un accord-cadre ne coïncide pas avec la désignation ou l’entrée en exécution du nouveau titulaire.

 

Dans la première espèce, soumise aux juges du Tribunal administratif de Lyon, la régionAuvergne-Rhône-Alpes a confié à la société Geofit le lot n° 1 mono-attributaire relatif à des prestations de relevés topographiques d’un accord-cadre à bons de commande, d’une durée d’un an renouvelable trois fois. Toutefois, par un avenant signé un mois avant la date de fin de validité de l’accord-cadre, les parties ont prolongé la durée du marché pour une période supplémentaire de six mois.

 

Après avoir succinctement rappelé le principe « constant » selon lequel les accords-cadres doivent avoir une durée maximale de quatre ans, les juges constatent tout d’abord que l’accord-cadre en litige a déjà fait l’objet des trois reconductions contractuellement prévues (cons. 3). Plus encore, les juges du Tribunal administratif de Lyon qualifient la quatrième prolongation de six mois de « manquement aux règles de passation » des contrats de la commande publique.

 

Pour autant, les juges estiment qu’un tel manquement ne constitue pas un vice d’une gravité telle que les stipulations du contrat doivent être écartées. Appliquant la jurisprudence « Béziers I » (CE, 28 décembre 2009, req. n°304802), il juge que l’avenant, bien qu’illicite, ne saurait conduire à remettre en cause la validité de la relation contractuelle pour le règlement du litige.

 

Le juge adopte ainsi une position mesurée : il sanctionne la méconnaissance de la règle posée à l’article R.2162-4 du CCP, sans aller jusqu’à remettre en cause la validité de la relation contractuelle.

 

Dans une seconde affaire, les juges de la Cour administrative d’appel de Marseille adoptent une position assez souple – conforme aux dispositions relatives à l’émission des bons de commande – en reconnaissant la possibilité pour un acheteur d’émettre un bon de commande ponctuel dont la durée d’exécution s’étend après la date de fin de validité de l’accord-cadre en vue d’assurer la continuité du service public jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau marché :

                                               

« Il était loisible à l’acheteur public […] d’assurer la continuité du service public en émettant, sur le fondement du précédent accord-cadre, un bon de commande prescrivant à son titulaire de poursuivre l’exécution des prestations »

 

Ces deux décisions, rendues à quelques mois d’intervalle, rappellent que si la durée maximale de quatre ans demeure un principe structurant du régime juridique des accords-cadres, son application n’exclut pas une lecture pragmatique fondée, notamment, sur la continuité du service public.

Conclusion

Pour les acheteurs, la ligne directrice est claire :

-       les avenants prolongeant formellement un accord-cadre au-delà de la durée de 4 ans sont à proscrire,

-       en revanche, une exécution résiduelle, limitée et justifiée peut être admise, à condition d’être strictement encadrée, dûment motivée et, surtout, que le dernier bon de commande soit émis avant l’expiration de la période de validité de l’accord-cadre.

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