Le maire doit contrôler l’atteinte portée par un projet de construction aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique

L’article L. 350‑3 du Code de l’environnement protège les allées et alignements d’arbres bordant les voies publiques en interdisant par principe leur abattage ou toute atteinte, et impose que tout projet affectant ces arbres fasse l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation incluant des mesures d’évitement et de compensation.

 

Toutefois, dans sa version antérieure à la loi dite « 3DS »n° 2022-217 du 21 février 2022, un troisième alinéa à cet article prévoyait que « des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction ».

 

Dans l’affaire soumise au juge administratif, des riverains d’un projet de construction d’un immeuble collectif de 22 logements, impliquant potentiellement une atteinte à un alignement d’arbres, avaient contesté des permis de construire délivrés en 2020 à une société de construction. Le Tribunal administratif de Grenoble avait fait droit à leur demande, prononçant l’annulation desdits permis de construire.

 

Le maire avait ensuite accordé un nouveau permis de construire, sur la même parcelle et à la même société, en juillet 2021. Toutefois, cette nouvelle autorisation d’urbanisme, également contestée par les requérants devant le tribunal administratif de Grenoble, avait, elle aussi, été annulée en première instance.

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Par un premier arrêt du 3 janvier 2023, la Cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, rejeté l’appel de la société concernant les premiers permis délivrés, et confirmé leur annulation, et a, d’autre part, sursis à statuer sur la demande d’annulation du permis délivré en juillet 2021 pour permettre sa régularisation. Par un second arrêt du 28 novembre 2023, elle a finalement rejeté la demande d’annulation du permis de régularisation.

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La question était donc de savoir si la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en excluant du contrôle de la légalité du permis de construire la prise en compte des dispositions de l’ancien article L. 350‑3 du Code de l’environnement, alors que le projet impliquait l’abattage ou l’atteinte à un alignement d’arbres protégé.

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Saisi d’un pourvoi formé par les requérants, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation partielle, de l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 3 janvier 2023 et, en conséquence, également celle de l’arrêt du 28 novembre 2023 (CE, 24 novembre 2025, n° 491155).

 

La Haute juridiction administrative a affirmé que « lorsqu’un permis de construire porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, l’autorisation d’urbanisme vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ».

 

Partant, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme doit, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, « s’assurer de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage ».

 

A ainsi commis ainsi une erreur de droit la Cour administrative d’appel qui a jugé que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 350-3 du Code de l’environnement au motif qu’elles relèveraient d’une législation indépendante de celle du droit de l’urbanisme.

 

L’affaire a été renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon, pour qu’elle soit à nouveau jugée au fond.

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Conclusion

Cette décision vient rappeler l’intégration du droit de l’environnement dans le contrôle des autorisations d’urbanisme et vient imposer aux autorités municipales un contrôle de la nécessité des atteintes aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique et de prévoir des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, sous peine d’annulation de l’autorisation d’urbanisme par le juge administratif.

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