Le maire doit contrôler l’atteinte portée par un projet de construction aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique

L’article L. 350‑3 du Code de l’environnement protège les allées et alignements d’arbres bordant les voies publiques en interdisant par principe leur abattage ou toute atteinte, et impose que tout projet affectant ces arbres fasse l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation incluant des mesures d’évitement et de compensation.

 

Toutefois, dans sa version antérieure à la loi dite « 3DS »n° 2022-217 du 21 février 2022, un troisième alinéa à cet article prévoyait que « des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction ».

 

Dans l’affaire soumise au juge administratif, des riverains d’un projet de construction d’un immeuble collectif de 22 logements, impliquant potentiellement une atteinte à un alignement d’arbres, avaient contesté des permis de construire délivrés en 2020 à une société de construction. Le Tribunal administratif de Grenoble avait fait droit à leur demande, prononçant l’annulation desdits permis de construire.

 

Le maire avait ensuite accordé un nouveau permis de construire, sur la même parcelle et à la même société, en juillet 2021. Toutefois, cette nouvelle autorisation d’urbanisme, également contestée par les requérants devant le tribunal administratif de Grenoble, avait, elle aussi, été annulée en première instance.

Par un premier arrêt du 3 janvier 2023, la Cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, rejeté l’appel de la société concernant les premiers permis délivrés, et confirmé leur annulation, et a, d’autre part, sursis à statuer sur la demande d’annulation du permis délivré en juillet 2021 pour permettre sa régularisation. Par un second arrêt du 28 novembre 2023, elle a finalement rejeté la demande d’annulation du permis de régularisation.

La question était donc de savoir si la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en excluant du contrôle de la légalité du permis de construire la prise en compte des dispositions de l’ancien article L. 350‑3 du Code de l’environnement, alors que le projet impliquait l’abattage ou l’atteinte à un alignement d’arbres protégé.

Saisi d’un pourvoi formé par les requérants, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation partielle, de l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 3 janvier 2023 et, en conséquence, également celle de l’arrêt du 28 novembre 2023 (CE, 24 novembre 2025, n° 491155).

 

La Haute juridiction administrative a affirmé que « lorsqu’un permis de construire porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, l’autorisation d’urbanisme vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ».

 

Partant, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme doit, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, « s’assurer de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage ».

 

A ainsi commis ainsi une erreur de droit la Cour administrative d’appel qui a jugé que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 350-3 du Code de l’environnement au motif qu’elles relèveraient d’une législation indépendante de celle du droit de l’urbanisme.

 

L’affaire a été renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon, pour qu’elle soit à nouveau jugée au fond.

Conclusion

Cette décision vient rappeler l’intégration du droit de l’environnement dans le contrôle des autorisations d’urbanisme et vient imposer aux autorités municipales un contrôle de la nécessité des atteintes aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique et de prévoir des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, sous peine d’annulation de l’autorisation d’urbanisme par le juge administratif.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

12.03.2026

PLU : pas d’exception opposable sans encadrement

Il est ADMYS qu’à défaut d’un encadrement suffisant, les exceptions aux règles générales d’un plan local d’urbanisme (PLU) sont considérées comme illégales. Le cas échéant, seule la règle générale viendra à s’appliquer.

Blog Image

17.10.2025

Le référé-suspension environnemental ne s'applique que pour les projets susceptibles d'affecter l'environnement

Il est ADMYS qu’en matière de référé-suspension contre une décision d’aménagement, l’existence de conclusions défavorables de la commission d’enquête implique, pour le requérant, de se prévaloir d’une condition d’urgence à suspendre lorsque la décision soumise à enquête publique préalable ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement.

Blog Image

23.02.2026

Rappel à l'ordre sur les menus de substitution

Il est ADMYS que si aucune collectivité n’est tenue de proposer des menus de substitution dans ses cantines scolaires, elle ne peut légalement les supprimer en se fondant sur une lecture erronée du principe de laïcité.

Blog Image

12.03.2026

Interprétation stricte de la formalité de notification des recours contre les autorisations d’urbanisme

Il est ADMYS que le requérant ne peut être exonéré de l’obligation de notification en cas d’appel dirigé contre un jugement statuant sur une décision procédant au retrait d’un permis de construire. Et ce, même en cas d’absence d’affichage sur le terrain des mentions rappelant l’obligation de notification, de disparition juridique du bénéficiaire ou encore en cas de difficultés liées à l’adresse de ce dernier.

Blog Image

17.10.2025

Concours restreint : l’exception qui échappe au délai de standstill et ferme la voie du référé contractuel aux concurrents évincés

Il est désormais ADMYS que le moyen en vertu duquel l’acheteur ne respecte pas le délai de standstill auquel il s’est volontairement soumis dans le cadre d’une procédure de concours restreint, qui n’est pas une procédure formalisée au sens de l’article L.2124-1 du Code de la commande publique, n’est pas recevable au titre du référé contractuel.

Blog Image

17.11.2025

Préemption : interprétation stricte de l’erreur substantielle quant à la consistance du bien mentionnée dans la DIA

Il est ADMYS qu’une première déclaration d’intention d’aliéner (DIA) mentionnant un bien bâti destiné à la démolition n’est pas entachée d’une erreur substantielle relative à sa consistance, pouvant motiver l’irrecevabilité de cette déclaration par l’autorité préemptrice, de sorte que la réception d’une seconde DIA ne fait pas courir le délai de deux mois pour exercer le droit de préemption.

Blog Image

23.03.2026

Marchés spécifiques et SAD : le Conseil d’État précise les règles du jeu

Il est ADMYS que la signature de premiers marchés spécifiques n’empêche pas le juge du référé précontractuel d’être saisi pour des manquements affectant les marchés spécifiques à venir, et qu’à ce titre une demande d’admission ne peut être rejetée sur le fondement d’un critère non prévu au RC.

Blog Image

31.03.2026

Légalité d’un refus de permis au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, même en cas d’OAP prévoyant des VRD

Il est ADMYS que la seule définition, par une commune, d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), y compris lorsqu’elle comporte un schéma d’aménagement précisant les caractéristiques des voies et espaces publics, ne suffit pas à manifester l’intention de la collectivité de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics pouvant justifier un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme.

Blog Image

05.02.2026

Durée des accords-cadres : le pragmatisme imposé par la vie des contrats

Il est ADMYS que la fixation par le Code de la commande publique (« CCP ») d’une durée maximale pour les accords-cadres s’oppose, par principe, à ce qu’une une telle durée soit prolongée. Toutefois, confronté aux exigences concrètes de l’exécution des contrats publics, le juge administratif continue d’affiner les contours d’une telle règle, oscillant entre rigueur juridique et pragmatisme.

Blog Image

17.10.2025

Secteur public : acquérir des biens immobiliers sans autorisation peut constituer une infraction financière

Il est ADMYS que l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation peut constituer l’infraction visée à l’article L. 313-3 du Code des juridictions financières. Voici une récente illustration de cette notion concernant les acquisitions immobilières réalisées par une fondation faisant appel à la générosité publique, la Fondation « Assistance aux animaux » (C.Cptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, aff. N°874).

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image