L’octroi d’une prime de 13ème mois sans base légale est un avantage injustifié

Il est ADMYS que le versement d’une prime de 13ème mois sans base légale ou réglementaire caractérise l’octroi d’un avantage injustifié au sens de l’article L. 131-12 du Code des Juridictions financières.

Le Président de la communauté d’agglomération (« CA ») était renvoyé devant la Cour pour avoir réquisitionné la comptable publique pour payer à des agents une prime de 13ème mois. Selon le Procureur financier, cette prime aurait été injustifiée.

 

La Cour, dans un arrêt du 24 mars 2025, Saint-Louis Agglomération (aff. 39) confirme d’une part la qualité de justiciable du Président, ce qui confirme l’approche extensive de cette notion.

Elle indique ensuite, de manière inédite depuis la réforme, que « l’absence de mention du droit de ne pas répondre dans la lettre de transmission des questionnaires écrits » au Président n’entache pas la procédure de nullité.

 

Puis elle constate que l’instauration d’une prime de fin d’année ne relevait pas des compétences du conseil communautaire, que le régime juridique des primes de fin d’année ne peut être unifié et dépend de la situation des agents et que le président a ordonné ces dépenses sans disposer de justificatifs. Ainsi, elle considère que :

« le versement d’une prime de fin d’année quine correspond ni aux conditions légales et réglementaires ni à un surcroît de travail ou à une sujétion particulière constitue un avantage injustifié accordé aux agents de SLA qui ne pouvaient légalement ou réglementairement y prétendre »,la Cour en déduisant que « l’ordonnateur, comme dirigeant de l’organisme, a un intérêt personnel direct à accorder une prime qui peut être considérée comme un avantage acquis par ses agents et à ne pas la retirer à tout ou partie de son personnel afin d’éviter des tensions dans l’organisme ».

 

Il est aussi notable de relever la sévérité du juge au regard de l’expérience de l’élu, de sa connaissance présumée de la réglementation en vigueur et du mandatement de dépenses irrégulières « en toute connaissance de cause », le juge refusant de retenir comme circonstance atténuante l’absence de mise en cause du comptable pour certains paiements.

 

En revanche, la Cour retient « l’ancienneté de la pratique, la volonté de l’assemblée délibérante et la difficulté qu’il y a de laisser persister au sein d’un même organisme des régimes indemnitaires différents » pour atténuer la responsabilité du Président, tout de même condamné à une amende de 3.000€.

Conclusion

Malgré la complexité du régime juridique relatif aux primes de fin d'année des agents publics, la Cour confirme la nécessité d’aborder chaque cas de manière individualisée, et condamne toute tentative d’analogie avec le secteur privé concernant les primes de 13ème mois.

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17.10.2025

Concours restreint : l’exception qui échappe au délai de standstill et ferme la voie du référé contractuel aux concurrents évincés

Il est désormais ADMYS que le moyen en vertu duquel l’acheteur ne respecte pas le délai de standstill auquel il s’est volontairement soumis dans le cadre d’une procédure de concours restreint, qui n’est pas une procédure formalisée au sens de l’article L.2124-1 du Code de la commande publique, n’est pas recevable au titre du référé contractuel.

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31.03.2026

Légalité d’un refus de permis au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, même en cas d’OAP prévoyant des VRD

Il est ADMYS que la seule définition, par une commune, d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), y compris lorsqu’elle comporte un schéma d’aménagement précisant les caractéristiques des voies et espaces publics, ne suffit pas à manifester l’intention de la collectivité de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics pouvant justifier un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme.

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17.10.2025

Sans service fait, mais avec règlement s’il-vous-plaît !

Il est ADMYS qu’une suspension d’une partie des prestations contractuelles par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution n’autorise pas ce dernier à écarter la demande de règlement de ladite partie sur le fondement d’une absence d’exécution.

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18.12.2025

Même en cas de modification tardive du dossier de demande de permis de construire, le silence de l’administration sur la prorogation du délai d’instruction fait naître un permis tacite

Il est ADMYS qu’en cas de modification apportée par le pétitionnaire à sa demande de permis de construire juste avant l’expiration du délai d’instruction, un permis de construire tacite naît dès l’expiration du délai notifié dès lors que l’administration ne l’informe pas de la prorogation de ce délai. Par suite, la décision ultérieure refusant d’accorder le permis doit être regardée comme un retrait de ce permis tacite.

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05.01.2026

Le maire doit contrôler l’atteinte portée par un projet de construction aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique

Il est ADMYS que lorsqu’un permis de construire concerne un projet entraînant l’abattage ou l’atteinte d’arbres protégés au sens de l’ancien article L. 350-3 du Code de l’environnement, le permis de construire vaut dérogation au sens de cet article et, à ce titre, doit respecter les conditions qui y sont posées.

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30.04.2026

Avis de l’ABF et permis unique : clarification du régime par le Conseil d’État

Il est ADMYS que, dans le cadre d’un permis de construire valant permis de démolir, les opérations de construction et de démolition sont dissociables. Dans ce cadre, l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) portant sur les opérations de démolition ne lie l’administration qu’à cet égard, sans faire obstacle à l’instruction du volet construction du projet.

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17.11.2025

Préemption : interprétation stricte de l’erreur substantielle quant à la consistance du bien mentionnée dans la DIA

Il est ADMYS qu’une première déclaration d’intention d’aliéner (DIA) mentionnant un bien bâti destiné à la démolition n’est pas entachée d’une erreur substantielle relative à sa consistance, pouvant motiver l’irrecevabilité de cette déclaration par l’autorité préemptrice, de sorte que la réception d’une seconde DIA ne fait pas courir le délai de deux mois pour exercer le droit de préemption.

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09.03.2026

Phase de candidature : quand l’acheteur va trop loin, la censure est immédiate !

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Il est ADMYS que la possibilité de déroger aux règles de protection des espèces et de leurs habitats en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement suppose que celui-ci réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (TA Toulouse, 27 février 2025, France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, n° 2303830).

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