L’octroi d’une prime de 13ème mois sans base légale est un avantage injustifié

Il est ADMYS que le versement d’une prime de 13ème mois sans base légale ou réglementaire caractérise l’octroi d’un avantage injustifié au sens de l’article L. 131-12 du Code des Juridictions financières.

Le Président de la communauté d’agglomération (« CA ») était renvoyé devant la Cour pour avoir réquisitionné la comptable publique pour payer à des agents une prime de 13ème mois. Selon le Procureur financier, cette prime aurait été injustifiée.

 

La Cour, dans un arrêt du 24 mars 2025, Saint-Louis Agglomération (aff. 39) confirme d’une part la qualité de justiciable du Président, ce qui confirme l’approche extensive de cette notion.

Elle indique ensuite, de manière inédite depuis la réforme, que « l’absence de mention du droit de ne pas répondre dans la lettre de transmission des questionnaires écrits » au Président n’entache pas la procédure de nullité.

 

Puis elle constate que l’instauration d’une prime de fin d’année ne relevait pas des compétences du conseil communautaire, que le régime juridique des primes de fin d’année ne peut être unifié et dépend de la situation des agents et que le président a ordonné ces dépenses sans disposer de justificatifs. Ainsi, elle considère que :

« le versement d’une prime de fin d’année quine correspond ni aux conditions légales et réglementaires ni à un surcroît de travail ou à une sujétion particulière constitue un avantage injustifié accordé aux agents de SLA qui ne pouvaient légalement ou réglementairement y prétendre »,la Cour en déduisant que « l’ordonnateur, comme dirigeant de l’organisme, a un intérêt personnel direct à accorder une prime qui peut être considérée comme un avantage acquis par ses agents et à ne pas la retirer à tout ou partie de son personnel afin d’éviter des tensions dans l’organisme ».

 

Il est aussi notable de relever la sévérité du juge au regard de l’expérience de l’élu, de sa connaissance présumée de la réglementation en vigueur et du mandatement de dépenses irrégulières « en toute connaissance de cause », le juge refusant de retenir comme circonstance atténuante l’absence de mise en cause du comptable pour certains paiements.

 

En revanche, la Cour retient « l’ancienneté de la pratique, la volonté de l’assemblée délibérante et la difficulté qu’il y a de laisser persister au sein d’un même organisme des régimes indemnitaires différents » pour atténuer la responsabilité du Président, tout de même condamné à une amende de 3.000€.

Conclusion

Malgré la complexité du régime juridique relatif aux primes de fin d'année des agents publics, la Cour confirme la nécessité d’aborder chaque cas de manière individualisée, et condamne toute tentative d’analogie avec le secteur privé concernant les primes de 13ème mois.

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