Les collectivités conservent la main pour encadrer l’installation des drives mobiles sur leur domaine public

Certaines enseignes, notamment de grande distribution, proposent désormais à leurs clients de retirer les courses commandées en ligne auprès d’un camion stationné à un endroit déterminé selon des horaires fixes.

Il s’agit de drives mobiles.

Ce dispositif relativement récent interroge quant aux autorisations administratives nécessaires pour son installation.

Le drive, lorsqu’il n’a pas de caractère permanent et qu’il n’a pas fait l’objet d’aménagements, n’est pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale

Depuis 2014 et la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les dispositifs connus sous la dénomination de drives sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, conformément au 7° de l’article L. 752-1 du Code de commerce :

« Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : […]

7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. […] ».

Il est en outre précisé au III de l’articleL. 752-3 du Code de commerce que constituent des drives :

« […] les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes. ».

Il est à préciser que l’autorisation d’exploitation commerciale est délivrée par la Commission départementale d’aménagement commercial conformément à l’article L. 752-6 du même Code.

Toutefois les caractéristiques spécifiques du drive mobile le font échapper à cette exigence, dès lors qu’il ne peut être qualifié de permanent et qu’aucun aménagement n’est réalisé.

Cela a été confirmé récemment par le Gouvernement dans le cadre d’une Réponse ministérielle :

« […] Ces drives ne peuvent pas être considérés comme des drives « classiques » au sens du code de commerce […] ces drives ne répondent pas au critère relatif à la permanence du point de retrait automobile. Ils ne possèdent pas de construction permanente avec emprise au sol et aucun aménagement n’est créé pour organiser l’accès automobile : en effet, les parcs de stationnement utilisés ne sont pas dédiés spécifiquement à la clientèle et ne comportent pas d’aménagements ou d’équipements spécifiques au drive. […] » (Rép.min., JO Sénat, 29 mai 2025, p. 2736).

 

Néanmoins, en cas d’occupation du domaine public, une autorisation reste exigée à ce titre

Comme le prévoit l’articleL. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, l’occupation du domaine public n’est légale qu’à la condition d’être autorisée par un titre :

« Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. […] ».

Pour rappel, comme le prévoient les articles L. 2122-2 et L.2122-3 du même Code, cette autorisation ne peut être que temporaire, précaire et révocable.

Sans surprise, dans la Réponse ministérielle précitée, le Gouvernement a confirmé la nécessité de disposer d’une telle autorisation lors que le drive mobile est installé sur une dépendance du domaine public :

« […] Dans le cas où le drive s’installe sur le domaine public, l’utilisation de ce dernier pour un usage privatif est soumise à autorisation délivrée par l’autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation. La législation existante offre ainsi des moyens d’action aux élus concernés par le phénomène. […] » (Rép.min., JO Sénat du 29 mai 2025, p. 2736).

Conclusion

L’installation parfois « sauvage » des drives mobiles leur permet d’échapper, en l’état actuel du droit, à l’exigence d’une autorisation d’exploitation commerciale.

Les collectivités restent toutefois en mesure d’encadrer les modalités d’installation des drives mobiles sur leur domaine public.

En effet, une telle occupation est illégale si elle n’est pas expressément autorisée.

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