Les collectivités conservent la main pour encadrer l’installation des drives mobiles sur leur domaine public

Certaines enseignes, notamment de grande distribution, proposent désormais à leurs clients de retirer les courses commandées en ligne auprès d’un camion stationné à un endroit déterminé selon des horaires fixes.

Il s’agit de drives mobiles.

Ce dispositif relativement récent interroge quant aux autorisations administratives nécessaires pour son installation.

Le drive, lorsqu’il n’a pas de caractère permanent et qu’il n’a pas fait l’objet d’aménagements, n’est pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale

Depuis 2014 et la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les dispositifs connus sous la dénomination de drives sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, conformément au 7° de l’article L. 752-1 du Code de commerce :

« Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : […]

7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. […] ».

Il est en outre précisé au III de l’articleL. 752-3 du Code de commerce que constituent des drives :

« […] les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes. ».

Il est à préciser que l’autorisation d’exploitation commerciale est délivrée par la Commission départementale d’aménagement commercial conformément à l’article L. 752-6 du même Code.

Toutefois les caractéristiques spécifiques du drive mobile le font échapper à cette exigence, dès lors qu’il ne peut être qualifié de permanent et qu’aucun aménagement n’est réalisé.

Cela a été confirmé récemment par le Gouvernement dans le cadre d’une Réponse ministérielle :

« […] Ces drives ne peuvent pas être considérés comme des drives « classiques » au sens du code de commerce […] ces drives ne répondent pas au critère relatif à la permanence du point de retrait automobile. Ils ne possèdent pas de construction permanente avec emprise au sol et aucun aménagement n’est créé pour organiser l’accès automobile : en effet, les parcs de stationnement utilisés ne sont pas dédiés spécifiquement à la clientèle et ne comportent pas d’aménagements ou d’équipements spécifiques au drive. […] » (Rép.min., JO Sénat, 29 mai 2025, p. 2736).

 

Néanmoins, en cas d’occupation du domaine public, une autorisation reste exigée à ce titre

Comme le prévoit l’articleL. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, l’occupation du domaine public n’est légale qu’à la condition d’être autorisée par un titre :

« Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. […] ».

Pour rappel, comme le prévoient les articles L. 2122-2 et L.2122-3 du même Code, cette autorisation ne peut être que temporaire, précaire et révocable.

Sans surprise, dans la Réponse ministérielle précitée, le Gouvernement a confirmé la nécessité de disposer d’une telle autorisation lors que le drive mobile est installé sur une dépendance du domaine public :

« […] Dans le cas où le drive s’installe sur le domaine public, l’utilisation de ce dernier pour un usage privatif est soumise à autorisation délivrée par l’autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation. La législation existante offre ainsi des moyens d’action aux élus concernés par le phénomène. […] » (Rép.min., JO Sénat du 29 mai 2025, p. 2736).

Conclusion

L’installation parfois « sauvage » des drives mobiles leur permet d’échapper, en l’état actuel du droit, à l’exigence d’une autorisation d’exploitation commerciale.

Les collectivités restent toutefois en mesure d’encadrer les modalités d’installation des drives mobiles sur leur domaine public.

En effet, une telle occupation est illégale si elle n’est pas expressément autorisée.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

31.03.2026

Rupture jurisprudentielle sur la neutralité des élus locaux

Il est ADMYS qu'une interdiction générale des signes religieux ostensibles en séance d'un conseil municipal puisse être inscrite dans le règlement intérieur du conseil. Par une ordonnance du 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon etient une conception sensiblement plus exigeante de la laïcité que celle jusqu’ici admise.

Blog Image

19.02.2026

Quand le contentieux du domaine privé échappe au juge judiciaire.

Il est ADMYS que la gestion du domaine privé d’une personne publique ne relève pas systématiquement du juge judiciaire : lorsqu’un tiers conteste la décision autorisant la conclusion d’une convention d’occupation, la compétence appartient au juge administratif.

Blog Image

17.10.2025

Concours restreint : l’exception qui échappe au délai de standstill et ferme la voie du référé contractuel aux concurrents évincés

Il est désormais ADMYS que le moyen en vertu duquel l’acheteur ne respecte pas le délai de standstill auquel il s’est volontairement soumis dans le cadre d’une procédure de concours restreint, qui n’est pas une procédure formalisée au sens de l’article L.2124-1 du Code de la commande publique, n’est pas recevable au titre du référé contractuel.

Blog Image

05.01.2026

Le maire doit contrôler l’atteinte portée par un projet de construction aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique

Il est ADMYS que lorsqu’un permis de construire concerne un projet entraînant l’abattage ou l’atteinte d’arbres protégés au sens de l’ancien article L. 350-3 du Code de l’environnement, le permis de construire vaut dérogation au sens de cet article et, à ce titre, doit respecter les conditions qui y sont posées.

Blog Image

30.04.2026

Avis de l’ABF et permis unique : clarification du régime par le Conseil d’État

Il est ADMYS que, dans le cadre d’un permis de construire valant permis de démolir, les opérations de construction et de démolition sont dissociables. Dans ce cadre, l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) portant sur les opérations de démolition ne lie l’administration qu’à cet égard, sans faire obstacle à l’instruction du volet construction du projet.

Blog Image

05.02.2026

Durée des accords-cadres : le pragmatisme imposé par la vie des contrats

Il est ADMYS que la fixation par le Code de la commande publique (« CCP ») d’une durée maximale pour les accords-cadres s’oppose, par principe, à ce qu’une une telle durée soit prolongée. Toutefois, confronté aux exigences concrètes de l’exécution des contrats publics, le juge administratif continue d’affiner les contours d’une telle règle, oscillant entre rigueur juridique et pragmatisme.

Blog Image

17.10.2025

Quand les biens de retour d'une concession funéraire enterrent le droit de propriété

Il est ADMYS que la qualité de propriétaire d’un terrain sur lequel ont été construits des biens nécessaires à l’exploitation d’un service public ne fait pas obstacle au retour gratuit de ces biens à la commune au terme de la concession de service public (CAA Lyon, 7 novembre 2024, Société Pompes funèbres régionale roannaise, n°24LY00428).

Blog Image

31.03.2026

Pas de lotissement opposable sans transfert de propriété ou de jouissance des lots

Il est ADMYS que le troisième alinéa de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme permet d’apprécier le respect des règles du PLU à l’échelle du lot dans le cadre d’un lotissement. Toutefois, cette application est conditionnée par l’intervention préalable d’un transfert de propriété ou de jouissance d’au moins un lot.

Blog Image

21.04.2026

Conflit d’intérêts en AMO : un vice ab initio qui contamine toute la procédure

Il est ADMYS que la cessation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, même postérieure à l’annulation d’une procédure de passation, ne permet pas, à elle seule, de sécuriser la reprise de cette procédure lorsqu’un conflit d’intérêts existait dès l’origine, en particulier en raison de l’accès à des informations confidentielles.

Blog Image

06.11.2025

Le bail rural des personnes publiques à l’épreuve du temps

Il est ADMYS que les personnes publiques doivent respecter le droit de priorité des « jeunes agriculteurs » lors de l’attribution des baux ruraux. La Cour administrative d’appel de Nancy dans deux décisions du 16 septembre 2025 vient de clarifier au moins partiellement le droit de priorité prévu par l’article L. 411-15 du Code rural et de la pêche maritime.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image