La charge de la preuve incombe à l’autorité expropriante pour qualifier un terrain à bâtir

Par un arrêt en date du 8 janvier 2016 (Cass., civ. 2, 8 janvier 2026, n° 24-22.726),publié au bulletin, la Cour de cassation est venue trancher un sujet relatif à l’administration de la preuve d’un terrain à bâtir dans le cadre d’un litige sur une fixation judiciaire d’une indemnité d’expropriation.

 

Pour rappel, la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains répondant aux deux conditions cumulatives prévues à l’article L. 322-3 du Code de l’expropriation :

 

-             d’une part, le terrain doit se situer dans un secteur désigné comme constructible par un plan local d’urbanisme ;

 

-             d’autre part, il doit être desservi par une voie d’accès, un réseau électronique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains.

Dans l’affaire en litige, en raison de l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté, la commune expropriante avait saisi le juge de l’expropriation, et un débat s’était engagé sur l’identification ou non d’un terrain à bâtir, en vue de justifier la valorisation du bien exproprié.

La cour d’appel de Lyon a retenu que la charge de la preuve de l’absence de terrain à bâtir pesait sur la commune expropriante (CA Lyon, 22 octobre 2024, n° 23/05237).

 

La commune de Gleizé a formé un pourvoi en cassation, en soutenant qu’il n’appartenait pas à l’expropriant d’établir que le bien ne relevait pas de la qualification de terrain à bâtir, mais que c’était au contraire à l’exproprié de justifier d’une telle qualification au sens de l’article L. 322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

Toutefois, jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation, les décisions de justice rendues par les juridictions du fond divergeaient sur la question de la charge de la preuve. Contrairement à la position retenue par la cour d’appel de Lyon dans cette affaire, d’autres cours d’appel, à l’instar de celle de Caen, estimaient que la charge de la preuve du terrain à bâtir incombait à l’exproprié (CA Caen, 26 juin 2024, n° 23/01122).

 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a donc tranché le débat, en rejetant le pourvoi : elle considère ainsi qu’en sa qualité de « responsable de l’aménagement » de la zone et étant la seule ayant en « possession des informations issues du dossier visé à l’article R. 112-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique », l’autorité expropriante se trouve être la « seule à même de rapporter des éléments de preuves concrets sur l’existence, la configuration et la capacité suffisante de ces réseaux au regard de la zone ».

Conclusion

Cet arrêt de la Cour de cassation vient sécuriser la position de l’exproprié sur la qualification de terrain à bâtir. C’est donc à l’expropriant qu’incombe la charge de démontrer notamment que le bien exproprié n’est pas desservi par les réseaux publics et/ou par une voie d’accès.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

05.01.2026

Le maire doit contrôler l’atteinte portée par un projet de construction aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique

Il est ADMYS que lorsqu’un permis de construire concerne un projet entraînant l’abattage ou l’atteinte d’arbres protégés au sens de l’ancien article L. 350-3 du Code de l’environnement, le permis de construire vaut dérogation au sens de cet article et, à ce titre, doit respecter les conditions qui y sont posées.

Blog Image

17.10.2025

L'année 2025, comme une ère de simplification en commande publique ?

Il est ADMYS que le décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique est venu concrétiser certaines attentes des acheteurs et opérateurs économiques pour une action publique plus efficace et simplifiée.

Blog Image

23.02.2026

Rappel à l'ordre sur les menus de substitution

Il est ADMYS que si aucune collectivité n’est tenue de proposer des menus de substitution dans ses cantines scolaires, elle ne peut légalement les supprimer en se fondant sur une lecture erronée du principe de laïcité.

Blog Image

12.06.2026

Agrivoltaïsme : le Conseil d’État valide le cadre réglementaire

Il est ADMYS que le Conseil d’État, par trois décisions du 16 mars 2026, valide le cadre réglementaire de l’agrivoltaïsme et consacre le rôle central de l’État dans son encadrement. Les recours dirigés contre le décret du 8 avril 2024 sont rejetés, limitant ainsi les marges de contestation des acteurs locaux.

Blog Image

17.06.2026

Prise illégale d’intérêts : la Cour de cassation confirme la mission de service public des notaires

Il est ADMYS que la qualité de personne chargée d’une mission de service public ne se limite pas aux seuls agents publics. Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que les notaires, en leur qualité de délégataires de l’autorité publique, accomplissent une mission d’intérêt général et relèvent à ce titre du régime applicable aux personnes chargées d’une mission de service public

Blog Image

22.06.2026

Bail commercial sur le domaine privé communal

Il est ADMYS que la qualification d’un contrat conclu par une collectivité ne dépend ni de son intitulé ni de la seule qualité publique du bailleur. Par un jugement du 12 mai 2026 (TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 mai 2026, n° 24/05454) le Tribunal judiciaire de Montpellier rappelle qu’un local commercial appartenant à une commune peut parfaitement relever du statut des baux commerciaux lorsque le bien n’appartient pas au domaine public et que le contrat ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun.

Blog Image

29.06.2026

La compatibilité d'un projet avec le SCoT doit s'apprécier de manière globale

Il est ADMYS que l'appréciation de la compatibilité d'un projet avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ne peut résulter d'une analyse limitée à la seule commune d'implantation ou à un objectif isolé du document d'urbanisme. Elle doit être conduite de manière globale, à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le SCoT et au regard de l'ensemble de ses orientations.

Blog Image

05.02.2026

Durée des accords-cadres : le pragmatisme imposé par la vie des contrats

Il est ADMYS que la fixation par le Code de la commande publique (« CCP ») d’une durée maximale pour les accords-cadres s’oppose, par principe, à ce qu’une une telle durée soit prolongée. Toutefois, confronté aux exigences concrètes de l’exécution des contrats publics, le juge administratif continue d’affiner les contours d’une telle règle, oscillant entre rigueur juridique et pragmatisme.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image