Cession d’une marque communale et domaine privé : valoriser sans brader son patrimoine immatériel

Par un jugement en date du 24 septembre 2025 (n° 2102661), le Tribunal administratif d’Orléans, sans se prononcer sur le principe même de la cession du nom d’une collectivité territoriale en tant que marque, a annulé la délibération du conseil municipal de Vendôme autorisant la cession de la marque éponyme au groupe Louis Vuitton Malletier pour défaut de justification du prix de cession.

Par principe, les biens des personnes publiques affectés à un service public ou à l’usage direct du public relèvent du domaine public et sont inaliénables conformément aux articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. Les autres biens, qui ne répondent pas à ces critères, appartiennent au domaine privé (art. L. 2211-1 du même code) et peuvent, à ce titre, faire l’objet d’une cession.

Par ce jugement, le tribunal administratif a rappelé que les personnes publiques ont la possibilité de procéder à l’enregistrement d’une marque auprès de l’INPI (art. L. 715-2 du code de la propriété intellectuelle), sous réserve du respect des conditions fixées par l’article L. 711-2 du même code. Le nom d’une collectivité territoriale, en tant que marque, constitue alors un bien immatériel du domaine privé susceptible de devenir une marque déposée.  

Le cabinet accompagne d'ailleurs les collectivités dans ce type de démarche.

À l’issue de ce rappel du cadre juridique, le tribunal a jugé illégale la délibération autorisant la cession de l’usage du nom de la commune comme marque au profit du groupe Louis Vuitton pour la commercialisation de produits de joaillerie, moyennant 10 000 € pour dix ans. Les juges ont relevé l’absence totale d’éléments justifiant le mode de calcul du prix, maintenant cette position malgré l’annulation du dépôt de la marque par l’INPI pour défaut de caractère distinctif.

Conclusion

Dans un contexte où les collectivités territoriales cherchent à valoriser leurs actifs immatériels, le tribunal administratif souligne que valorisation d’un bien du domaine privé dans le cadre d’une cession, même en cas de bien immatériel avec une dimension symbolique, doit être économiquement justifiée afin que le juge puisse exercer son contrôle sur le montant fixé dans la délibération.

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Le maire doit contrôler l’atteinte portée par un projet de construction aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique

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Le bail rural des personnes publiques à l’épreuve du temps

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27.02.2026

Phase de candidature : quand l’acheteur va trop loin, la censure est immédiate !

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23.02.2026

Rappel à l'ordre sur les menus de substitution

Il est ADMYS que si aucune collectivité n’est tenue de proposer des menus de substitution dans ses cantines scolaires, elle ne peut légalement les supprimer en se fondant sur une lecture erronée du principe de laïcité.

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17.11.2025

Préemption : interprétation stricte de l’erreur substantielle quant à la consistance du bien mentionnée dans la DIA

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17.10.2025

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Compétence administrative sur le contrat de cession d’un bien du domaine public au profit d’un autre domaine public

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