Quand les biens de retour d'une concession funéraire enterrent le droit de propriété

est ADMYS que la qualité de propriétaire d’un terrain sur lequel ont été construits des biens nécessaires à l’exploitation d’un service public ne fait pas obstacle au retour gratuit de ces biens à la commune au terme de la concession de service public (CAA Lyon, 7 novembre 2024, Société Pompes funèbres régionale roannaise, n°24LY00428).

Dans cette affaire, une société de pompes funèbres a acquis un terrain communal pour y construire un local afin d’y abriter son activité commerciale. Ainsi, dans le cadre du service public extérieur des pompes funèbres, la société et la commune ont conclu une concession de service public.

A l’issue de ce contrat, la commune a engagé une procédure de passation en vue du renouvellement de la concession. A ce titre, la société RI, initialement exploitante du service, ne s’est pas portée candidate à cette procédure et la société O a été retenue en tant que nouveau concessionnaire.

C’est dans ce cadre que la société RI a contesté la validité de la concession en invoquant l’illicéité de l’objet du contrat en raison de l’atteinte à son droit de propriété concernant les installations construites par cette dernière.

Si le juge reconnaît dans un premier temps l’intérêt à agir du requérant eu égard à sa qualité de propriétaire des biens dont l’exploitation constitue l’objet de la concession, cette qualité n’a pas suffi à accueillir les demandes de la société RI.

En effet, en rappelant le principe du retour gratuit des biens nécessaires au fonctionnement du service public, à savoir les « biens de retour », en fin de contrat dans le patrimoine de la personne publique, la Cour a considéré que : « Les règles énoncées ci-dessus trouvent également à s’appliquer lorsque le cocontractant de l’administration était, antérieurement à la passation de la concession de service public, propriétaire de biens qu’il a, en acceptant de conclure la convention, affectés au fonctionnement du service public et qui sont nécessaires à celui-ci. Une telle mise à disposition emporte le transfert des biens dans le patrimoine de la personne publique dans les conditions qui ont été indiquées. »

Conclusion

Par conséquent, la seule circonstance que les équipements et locaux réalisés pour l’exploitation du service public se situent sur le terrain de la société RI ne fait pas obstacle à leur retour gratuit à la commune au terme du contrat.

Il en résulte que l’atteinte au droit de propriété n’est pas susceptible d’être invoquée pour appuyer une demande d’annulation d’un contrat dès lors que les biens sont nécessaires au fonctionnement du service public

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

17.10.2025

Le projet de l'A69 ne fait pas le poids face à la protection des espèces

Il est ADMYS que la possibilité de déroger aux règles de protection des espèces et de leurs habitats en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement suppose que celui-ci réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (TA Toulouse, 27 février 2025, France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, n° 2303830).

Blog Image

17.10.2025

Eaux pluviales, mur de soutènement et compétence transférée : la chaîne de responsabilité en question

Il est ADMYS que le transfert de la compétence gestion des eaux pluviales (GEPU) implique la substitution du nouveau gestionnaire dans la responsabilité liée au réseau d’évacuation, y compris pour des faits antérieurs au transfert. La Cour administrative d’appel de Marseille (13 mai 2025, n°23MA01504) rappelle en outre que la circonstance qu’un mur soit implanté sur un terrain privé n’empêche pas sa qualification d’ouvrage public.

Blog Image

17.10.2025

Secteur public : acquérir des biens immobiliers sans autorisation peut constituer une infraction financière

Il est ADMYS que l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation peut constituer l’infraction visée à l’article L. 313-3 du Code des juridictions financières. Voici une récente illustration de cette notion concernant les acquisitions immobilières réalisées par une fondation faisant appel à la générosité publique, la Fondation « Assistance aux animaux » (C.Cptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, aff. N°874).

Blog Image

17.10.2025

Le référé-suspension environnemental ne s'applique que pour les projets susceptibles d'affecter l'environnement

Il est ADMYS qu’en matière de référé-suspension contre une décision d’aménagement, l’existence de conclusions défavorables de la commission d’enquête implique, pour le requérant, de se prévaloir d’une condition d’urgence à suspendre lorsque la décision soumise à enquête publique préalable ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement.

Blog Image

06.11.2025

Le bail rural des personnes publiques à l’épreuve du temps

Il est ADMYS que les personnes publiques doivent respecter le droit de priorité des « jeunes agriculteurs » lors de l’attribution des baux ruraux. La Cour administrative d’appel de Nancy dans deux décisions du 16 septembre 2025 vient de clarifier au moins partiellement le droit de priorité prévu par l’article L. 411-15 du Code rural et de la pêche maritime.

Blog Image

05.02.2026

Durée des accords-cadres : le pragmatisme imposé par la vie des contrats

Il est ADMYS que la fixation par le Code de la commande publique (« CCP ») d’une durée maximale pour les accords-cadres s’oppose, par principe, à ce qu’une une telle durée soit prolongée. Toutefois, confronté aux exigences concrètes de l’exécution des contrats publics, le juge administratif continue d’affiner les contours d’une telle règle, oscillant entre rigueur juridique et pragmatisme.

Blog Image

30.04.2026

Avis de l’ABF et permis unique : clarification du régime par le Conseil d’État

Il est ADMYS que, dans le cadre d’un permis de construire valant permis de démolir, les opérations de construction et de démolition sont dissociables. Dans ce cadre, l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) portant sur les opérations de démolition ne lie l’administration qu’à cet égard, sans faire obstacle à l’instruction du volet construction du projet.

Blog Image

19.02.2026

Quand le contentieux du domaine privé échappe au juge judiciaire.

Il est ADMYS que la gestion du domaine privé d’une personne publique ne relève pas systématiquement du juge judiciaire : lorsqu’un tiers conteste la décision autorisant la conclusion d’une convention d’occupation, la compétence appartient au juge administratif.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image