Secteur public : acquérir des biens immobiliers sans autorisation peut constituer une infraction financière

Il est ADMYS que l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation peut constituer l’infraction visée à l’article L. 313-3 du Code des juridictions financières. Voici une récente illustration de cette notion concernant les acquisitions immobilières réalisées par une fondation faisant appel à la générosité publique, la Fondation « Assistance aux animaux » (C.Cptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, aff. N°874).

La Fondation « Assistance aux animaux » est reconnue d’utilité publique. Son financement majoritairement public en fait une entité soumise à la Juridiction de la Cour des Comptes (articles L. 111-9 et L. 111-10 du Code des Juridictions financières), alors compétente pour poursuivre ses dirigeants.

A l’occasion de plusieurs contrôles des comptes et de la gestion opérés aupravant, la Cour des comptes avait repéré des dysfonctionnements dans la gestion interne de la fondation. Ses instances et ses dirigeants étaient alors invités à une plus grande rigueur mais qui n’aura manifestement pas suffit à éviter la chambre du contentieux.

Les dirigeants de la Fondation étaient notamment poursuivis pour des infractions relatives à « l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation » pour des acquisitions immobilières, l’engagement de travaux et la conclusion d’une convention de prestations de services portant sur du lobbying.

La Cour a procédé à l’étude méticuleuse des conditions de passation de ces différents contrats, en vue de vérifier la conformité de la procédure suivie par les dirigeants avec les dispositions statutaires et les différentes décisions du conseil d’administration et du bureau autorisant l’engagement des dépenses.

L’arrêt en cause est particulièrement intéressant s’agissant des acquisitions immobilières réalisées par la présidente de la Fondation.

La Cour relève que le conseil d’administration avait délégué au bureau sa compétence pour valider les acquisitions immobilières supérieures à 1.000.000€, et que la présidente de la fondation disposait de pouvoirs étendus pour la représentation de l’entité dans les actes de la vie civile (incluant l’acquisition de biens immobiliers) ainsi que d’une autorisation de principe en matière d’actes relevant de la « gestion courante de la fondation ».

Mais cette notion n’ayant pas été définie par ses actes fondateurs, la Cour l’a déterminée comme excluant « les opérations affectant son patrimoine et présentant un caractère stratégique ».

Ainsi sur le plan des acquisitions immobilières, elle considère que les opérations immobilières, qu’elles concernent « la constitution raisonnée d’un patrimoine immobilier de rapport destiné à produire des revenus visant à assurer un financement pérenne à la fondation » ou encore « le développement des implantations régionales de structures d’accueil pour les animaux » ne peuvent se rattacher à la gestion courante de la Fondation,

En l’occurrence, les conditions d’approbation des différentes acquisitions différaient en fonction des opérations et trois cas ont été distingués :

  • Pour les acquisitions approuvées par le bureau par une délibération autorisant la présidente à signer l’acte de vente : aucune infraction ne peut être relevée au titre de l’engagement des dépenses (en dépit de lacunes rédactionnelles relevées) ;
  • Pour les acquisitions approuvées par le bureau par une délibération mais qui n’autorisait pas expressément la présidente à signer l’acte de vente: l’irrégularité manifeste est couverte par l’application des statuts, qui permet à la présidente de signer les acquisitions immobilières au titre de la gestion courante, et par l’information préalable du bureau.
  • Pour les acquisitions réalisées sans information préalable du bureau : c’est ici que le bât blesse, car les opérations avaient été réalisées sans autorisation et sans information explicite du bureau ou du conseil d’administration.

La Cour conclut alors à la responsabilité de la présidente pour ces acquisitions spontanées. Elle retient une circonstance aggravante liée à l’ancienneté dans l’exercice des fonctions et une circonstance atténuante liée à l’inaction du conseil d’administration dans son rôle d’alerte sur les dysfonctionnements déjà pointés lors des contrôles CRC. L’amende reste modeste au regard des dépenses engagées et est fixée à 1.500€ concernant la Présidente.

Conclusion

Par cet arrêt, la Cour des comptes confirme son activisme méticuleux dans le contrôle de la gestion et des finances des entités publiques et parapubliques, particulièrement prégnant depuis la nouvelle réforme de la responsabilité des gestionnaires publics (ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022).

Concernant les acquisitions immobilières, la Juridiction confirme que son contrôle englobe la vérification de la régularité des conditions de passation des contrats, y compris concernant la compétence et les délégations pour signer les actes de vente.

Chaque acteur chargé de près ou de loin des deniers publics est donc appelé à la plus grande vigilance pour vérifier qu’il dispose de l’habilitation pour engager les dépenses, quel qu’en soit le montant. De même, la précaution est de mise s’agissant de la clarté des dispositions statutaires et des différents actes d’habilitation, qui doivent circonscrire le plus précisément possible les rôles de chaque intervenant en vue d’éviter toute difficulté d’interprétation.

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