Secteur public : acquérir des biens immobiliers sans autorisation peut constituer une infraction financière

Il est ADMYS que l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation peut constituer l’infraction visée à l’article L. 313-3 du Code des juridictions financières. Voici une récente illustration de cette notion concernant les acquisitions immobilières réalisées par une fondation faisant appel à la générosité publique, la Fondation « Assistance aux animaux » (C.Cptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, aff. N°874).

La Fondation « Assistance aux animaux » est reconnue d’utilité publique. Son financement majoritairement public en fait une entité soumise à la Juridiction de la Cour des Comptes (articles L. 111-9 et L. 111-10 du Code des Juridictions financières), alors compétente pour poursuivre ses dirigeants.

A l’occasion de plusieurs contrôles des comptes et de la gestion opérés aupravant, la Cour des comptes avait repéré des dysfonctionnements dans la gestion interne de la fondation. Ses instances et ses dirigeants étaient alors invités à une plus grande rigueur mais qui n’aura manifestement pas suffit à éviter la chambre du contentieux.

Les dirigeants de la Fondation étaient notamment poursuivis pour des infractions relatives à « l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation » pour des acquisitions immobilières, l’engagement de travaux et la conclusion d’une convention de prestations de services portant sur du lobbying.

La Cour a procédé à l’étude méticuleuse des conditions de passation de ces différents contrats, en vue de vérifier la conformité de la procédure suivie par les dirigeants avec les dispositions statutaires et les différentes décisions du conseil d’administration et du bureau autorisant l’engagement des dépenses.

L’arrêt en cause est particulièrement intéressant s’agissant des acquisitions immobilières réalisées par la présidente de la Fondation.

La Cour relève que le conseil d’administration avait délégué au bureau sa compétence pour valider les acquisitions immobilières supérieures à 1.000.000€, et que la présidente de la fondation disposait de pouvoirs étendus pour la représentation de l’entité dans les actes de la vie civile (incluant l’acquisition de biens immobiliers) ainsi que d’une autorisation de principe en matière d’actes relevant de la « gestion courante de la fondation ».

Mais cette notion n’ayant pas été définie par ses actes fondateurs, la Cour l’a déterminée comme excluant « les opérations affectant son patrimoine et présentant un caractère stratégique ».

Ainsi sur le plan des acquisitions immobilières, elle considère que les opérations immobilières, qu’elles concernent « la constitution raisonnée d’un patrimoine immobilier de rapport destiné à produire des revenus visant à assurer un financement pérenne à la fondation » ou encore « le développement des implantations régionales de structures d’accueil pour les animaux » ne peuvent se rattacher à la gestion courante de la Fondation,

En l’occurrence, les conditions d’approbation des différentes acquisitions différaient en fonction des opérations et trois cas ont été distingués :

  • Pour les acquisitions approuvées par le bureau par une délibération autorisant la présidente à signer l’acte de vente : aucune infraction ne peut être relevée au titre de l’engagement des dépenses (en dépit de lacunes rédactionnelles relevées) ;
  • Pour les acquisitions approuvées par le bureau par une délibération mais qui n’autorisait pas expressément la présidente à signer l’acte de vente: l’irrégularité manifeste est couverte par l’application des statuts, qui permet à la présidente de signer les acquisitions immobilières au titre de la gestion courante, et par l’information préalable du bureau.
  • Pour les acquisitions réalisées sans information préalable du bureau : c’est ici que le bât blesse, car les opérations avaient été réalisées sans autorisation et sans information explicite du bureau ou du conseil d’administration.

La Cour conclut alors à la responsabilité de la présidente pour ces acquisitions spontanées. Elle retient une circonstance aggravante liée à l’ancienneté dans l’exercice des fonctions et une circonstance atténuante liée à l’inaction du conseil d’administration dans son rôle d’alerte sur les dysfonctionnements déjà pointés lors des contrôles CRC. L’amende reste modeste au regard des dépenses engagées et est fixée à 1.500€ concernant la Présidente.

Conclusion

Par cet arrêt, la Cour des comptes confirme son activisme méticuleux dans le contrôle de la gestion et des finances des entités publiques et parapubliques, particulièrement prégnant depuis la nouvelle réforme de la responsabilité des gestionnaires publics (ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022).

Concernant les acquisitions immobilières, la Juridiction confirme que son contrôle englobe la vérification de la régularité des conditions de passation des contrats, y compris concernant la compétence et les délégations pour signer les actes de vente.

Chaque acteur chargé de près ou de loin des deniers publics est donc appelé à la plus grande vigilance pour vérifier qu’il dispose de l’habilitation pour engager les dépenses, quel qu’en soit le montant. De même, la précaution est de mise s’agissant de la clarté des dispositions statutaires et des différents actes d’habilitation, qui doivent circonscrire le plus précisément possible les rôles de chaque intervenant en vue d’éviter toute difficulté d’interprétation.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

18.12.2025

Même en cas de modification tardive du dossier de demande de permis de construire, le silence de l’administration sur la prorogation du délai d’instruction fait naître un permis tacite

Il est ADMYS qu’en cas de modification apportée par le pétitionnaire à sa demande de permis de construire juste avant l’expiration du délai d’instruction, un permis de construire tacite naît dès l’expiration du délai notifié dès lors que l’administration ne l’informe pas de la prorogation de ce délai. Par suite, la décision ultérieure refusant d’accorder le permis doit être regardée comme un retrait de ce permis tacite.

Blog Image

30.06.2026

La régularisation d'une autorisation d'urbanisme est possible, même après l'achèvement des travaux

Il est ADMYS que le caractère achevé des travaux ne fait pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif lorsque celui-ci est sollicité, en cours d'instance, afin de régulariser un permis faisant l'objet d'un recours contentieux. Le Conseil d'État précise également que la cristallisation des moyens prévue à l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme ne s'applique pas devant le juge de cassation.

Blog Image

12.03.2026

Interprétation stricte de la formalité de notification des recours contre les autorisations d’urbanisme

Il est ADMYS que le requérant ne peut être exonéré de l’obligation de notification en cas d’appel dirigé contre un jugement statuant sur une décision procédant au retrait d’un permis de construire. Et ce, même en cas d’absence d’affichage sur le terrain des mentions rappelant l’obligation de notification, de disparition juridique du bénéficiaire ou encore en cas de difficultés liées à l’adresse de ce dernier.

Blog Image

22.06.2026

Bail commercial sur le domaine privé communal

Il est ADMYS que la qualification d’un contrat conclu par une collectivité ne dépend ni de son intitulé ni de la seule qualité publique du bailleur. Par un jugement du 12 mai 2026 (TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 mai 2026, n° 24/05454) le Tribunal judiciaire de Montpellier rappelle qu’un local commercial appartenant à une commune peut parfaitement relever du statut des baux commerciaux lorsque le bien n’appartient pas au domaine public et que le contrat ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun.

Blog Image

09.07.2026

Le déclassement ne fait pas la désaffectation

Il est ADMYS que le déclassement d'un bien du domaine public ne peut intervenir qu'après sa désaffectation effective. Par une décision du 6 juillet 2026 (n° 502005), le Conseil d'État rappelle avec force que le déclassement ne saurait, à lui seul, produire la désaffectation du bien. Cette décision sécurise les opérations de valorisation du domaine public en réaffirmant les conditions légales qui entourent les procédures de déclassement.

Blog Image

17.10.2025

Eaux pluviales, mur de soutènement et compétence transférée : la chaîne de responsabilité en question

Il est ADMYS que le transfert de la compétence gestion des eaux pluviales (GEPU) implique la substitution du nouveau gestionnaire dans la responsabilité liée au réseau d’évacuation, y compris pour des faits antérieurs au transfert. La Cour administrative d’appel de Marseille (13 mai 2025, n°23MA01504) rappelle en outre que la circonstance qu’un mur soit implanté sur un terrain privé n’empêche pas sa qualification d’ouvrage public.

Blog Image

23.02.2026

Rappel à l'ordre sur les menus de substitution

Il est ADMYS que si aucune collectivité n’est tenue de proposer des menus de substitution dans ses cantines scolaires, elle ne peut légalement les supprimer en se fondant sur une lecture erronée du principe de laïcité.

Blog Image

22.06.2026

Loi de simplification de la vie économique : encore des dérogations en matière d'urbanisme et d'environnement...

Il est ADMYS que la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 poursuit un objectif assumé d’accélération des projets publics et privés. Sans remettre en cause fondamentalement le rôle structurant des documents de planification, le législateur continue de multiplier les mécanismes dérogatoires destinés à faciliter la réalisation des projets jugés stratégiques, notamment dans les domaines du numérique, de l’énergie et de l’aménagement commercial.

Blog Image

06.07.2026

Nullité absolue du bail commercial sur le domaine public

Il est ADMYS que… les parties ne peuvent pas soumettre un contrat portant sur une dépendance du domaine public au statut des baux commerciaux. Par un arrêt publié au Bulletin du 21 mai 2026, la Cour de cassation rappelle que ce contrat est frappé de nullité absolue en raison de l'illicéité de son objet, tout en précisant le régime applicable à la prescription de l'action en nullité et aux restitutions consécutives à l'annulation.

Blog Image

31.03.2026

Pas de lotissement opposable sans transfert de propriété ou de jouissance des lots

Il est ADMYS que le troisième alinéa de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme permet d’apprécier le respect des règles du PLU à l’échelle du lot dans le cadre d’un lotissement. Toutefois, cette application est conditionnée par l’intervention préalable d’un transfert de propriété ou de jouissance d’au moins un lot.

Blog Image

05.01.2026

Le maire doit contrôler l’atteinte portée par un projet de construction aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique

Il est ADMYS que lorsqu’un permis de construire concerne un projet entraînant l’abattage ou l’atteinte d’arbres protégés au sens de l’ancien article L. 350-3 du Code de l’environnement, le permis de construire vaut dérogation au sens de cet article et, à ce titre, doit respecter les conditions qui y sont posées.

Blog Image

27.02.2026

Compétence administrative sur le contrat de cession d’un bien du domaine public au profit d’un autre domaine public

Il est ADMYS qu’« un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé » (TC, 21 mars 1983, UAP, n°02256). Par sa décision du 16 février 2026, le Tribunal des conflits offre une application très concrète de ce principe.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image