Secteur public : acquérir des biens immobiliers sans autorisation peut constituer une infraction financière

Il est ADMYS que l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation peut constituer l’infraction visée à l’article L. 313-3 du Code des juridictions financières. Voici une récente illustration de cette notion concernant les acquisitions immobilières réalisées par une fondation faisant appel à la générosité publique, la Fondation « Assistance aux animaux » (C.Cptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, aff. N°874).

La Fondation « Assistance aux animaux » est reconnue d’utilité publique. Son financement majoritairement public en fait une entité soumise à la Juridiction de la Cour des Comptes (articles L. 111-9 et L. 111-10 du Code des Juridictions financières), alors compétente pour poursuivre ses dirigeants.

A l’occasion de plusieurs contrôles des comptes et de la gestion opérés aupravant, la Cour des comptes avait repéré des dysfonctionnements dans la gestion interne de la fondation. Ses instances et ses dirigeants étaient alors invités à une plus grande rigueur mais qui n’aura manifestement pas suffit à éviter la chambre du contentieux.

Les dirigeants de la Fondation étaient notamment poursuivis pour des infractions relatives à « l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation » pour des acquisitions immobilières, l’engagement de travaux et la conclusion d’une convention de prestations de services portant sur du lobbying.

La Cour a procédé à l’étude méticuleuse des conditions de passation de ces différents contrats, en vue de vérifier la conformité de la procédure suivie par les dirigeants avec les dispositions statutaires et les différentes décisions du conseil d’administration et du bureau autorisant l’engagement des dépenses.

L’arrêt en cause est particulièrement intéressant s’agissant des acquisitions immobilières réalisées par la présidente de la Fondation.

La Cour relève que le conseil d’administration avait délégué au bureau sa compétence pour valider les acquisitions immobilières supérieures à 1.000.000€, et que la présidente de la fondation disposait de pouvoirs étendus pour la représentation de l’entité dans les actes de la vie civile (incluant l’acquisition de biens immobiliers) ainsi que d’une autorisation de principe en matière d’actes relevant de la « gestion courante de la fondation ».

Mais cette notion n’ayant pas été définie par ses actes fondateurs, la Cour l’a déterminée comme excluant « les opérations affectant son patrimoine et présentant un caractère stratégique ».

Ainsi sur le plan des acquisitions immobilières, elle considère que les opérations immobilières, qu’elles concernent « la constitution raisonnée d’un patrimoine immobilier de rapport destiné à produire des revenus visant à assurer un financement pérenne à la fondation » ou encore « le développement des implantations régionales de structures d’accueil pour les animaux » ne peuvent se rattacher à la gestion courante de la Fondation,

En l’occurrence, les conditions d’approbation des différentes acquisitions différaient en fonction des opérations et trois cas ont été distingués :

  • Pour les acquisitions approuvées par le bureau par une délibération autorisant la présidente à signer l’acte de vente : aucune infraction ne peut être relevée au titre de l’engagement des dépenses (en dépit de lacunes rédactionnelles relevées) ;
  • Pour les acquisitions approuvées par le bureau par une délibération mais qui n’autorisait pas expressément la présidente à signer l’acte de vente: l’irrégularité manifeste est couverte par l’application des statuts, qui permet à la présidente de signer les acquisitions immobilières au titre de la gestion courante, et par l’information préalable du bureau.
  • Pour les acquisitions réalisées sans information préalable du bureau : c’est ici que le bât blesse, car les opérations avaient été réalisées sans autorisation et sans information explicite du bureau ou du conseil d’administration.

La Cour conclut alors à la responsabilité de la présidente pour ces acquisitions spontanées. Elle retient une circonstance aggravante liée à l’ancienneté dans l’exercice des fonctions et une circonstance atténuante liée à l’inaction du conseil d’administration dans son rôle d’alerte sur les dysfonctionnements déjà pointés lors des contrôles CRC. L’amende reste modeste au regard des dépenses engagées et est fixée à 1.500€ concernant la Présidente.

Conclusion

Par cet arrêt, la Cour des comptes confirme son activisme méticuleux dans le contrôle de la gestion et des finances des entités publiques et parapubliques, particulièrement prégnant depuis la nouvelle réforme de la responsabilité des gestionnaires publics (ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022).

Concernant les acquisitions immobilières, la Juridiction confirme que son contrôle englobe la vérification de la régularité des conditions de passation des contrats, y compris concernant la compétence et les délégations pour signer les actes de vente.

Chaque acteur chargé de près ou de loin des deniers publics est donc appelé à la plus grande vigilance pour vérifier qu’il dispose de l’habilitation pour engager les dépenses, quel qu’en soit le montant. De même, la précaution est de mise s’agissant de la clarté des dispositions statutaires et des différents actes d’habilitation, qui doivent circonscrire le plus précisément possible les rôles de chaque intervenant en vue d’éviter toute difficulté d’interprétation.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

17.10.2025

Sans service fait, mais avec règlement s’il-vous-plaît !

Il est ADMYS qu’une suspension d’une partie des prestations contractuelles par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution n’autorise pas ce dernier à écarter la demande de règlement de ladite partie sur le fondement d’une absence d’exécution.

Blog Image

17.10.2025

Le référé-suspension environnemental ne s'applique que pour les projets susceptibles d'affecter l'environnement

Il est ADMYS qu’en matière de référé-suspension contre une décision d’aménagement, l’existence de conclusions défavorables de la commission d’enquête implique, pour le requérant, de se prévaloir d’une condition d’urgence à suspendre lorsque la décision soumise à enquête publique préalable ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement.

Blog Image

27.03.2026

Fusion de communes et ACCA : la Cour de cassation clarifie les règles

Il est ADMYS que la qualité de membre de droit d’une ACCA s’apprécie au regard du territoire de la commune nouvelle, et non du périmètre de chasse de l’association. Il est ADMYS que la fusion de communes, si elle maintient plusieurs ACCA, n’autorise pas ces dernières à restreindre l’accès à leurs membres de droit en fonction des anciennes communes.

Blog Image

23.03.2026

Marchés spécifiques et SAD : le Conseil d’État précise les règles du jeu

Il est ADMYS que la signature de premiers marchés spécifiques n’empêche pas le juge du référé précontractuel d’être saisi pour des manquements affectant les marchés spécifiques à venir, et qu’à ce titre une demande d’admission ne peut être rejetée sur le fondement d’un critère non prévu au RC.

Blog Image

06.11.2025

Le bail rural des personnes publiques à l’épreuve du temps

Il est ADMYS que les personnes publiques doivent respecter le droit de priorité des « jeunes agriculteurs » lors de l’attribution des baux ruraux. La Cour administrative d’appel de Nancy dans deux décisions du 16 septembre 2025 vient de clarifier au moins partiellement le droit de priorité prévu par l’article L. 411-15 du Code rural et de la pêche maritime.

Blog Image

17.10.2025

Eaux pluviales, mur de soutènement et compétence transférée : la chaîne de responsabilité en question

Il est ADMYS que le transfert de la compétence gestion des eaux pluviales (GEPU) implique la substitution du nouveau gestionnaire dans la responsabilité liée au réseau d’évacuation, y compris pour des faits antérieurs au transfert. La Cour administrative d’appel de Marseille (13 mai 2025, n°23MA01504) rappelle en outre que la circonstance qu’un mur soit implanté sur un terrain privé n’empêche pas sa qualification d’ouvrage public.

Blog Image

05.02.2026

Durée des accords-cadres : le pragmatisme imposé par la vie des contrats

Il est ADMYS que la fixation par le Code de la commande publique (« CCP ») d’une durée maximale pour les accords-cadres s’oppose, par principe, à ce qu’une une telle durée soit prolongée. Toutefois, confronté aux exigences concrètes de l’exécution des contrats publics, le juge administratif continue d’affiner les contours d’une telle règle, oscillant entre rigueur juridique et pragmatisme.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image