Situation de covisibilité entre un immeuble et un monument historique même lorsque celui-ci n’est pas ouvert au public

Il est ADMYS que le régime de protection au titre des abords d’un monument historique s’applique même lorsque ce monument ne peut être visité par le public (CE, 16 juin 2025, n° 496229).

Les articles R.425-1 du Code de l’urbanisme et L.621-30 du Code du patrimoine prévoient que l’Architecte des Bâtiments de France (ci-après « l’ABF ») doit donner son accord sur une demande de permis de construire portant sur un projet situé à moins de 500 mètres d’un monument historique et visible depuis ce monument ou visible en même temps que lui.

 

C’est dans ce contexte qu’un projet d’ensemble immobilier destiné aux séniors et personnes à mobilité réduite, avec un local médical a fait l’objet d’un permis de construire délivré par le maire de Villemoisson-sur-Orge.

 

Des riverains ont sollicité auprès du Tribunal administratif de Versailles l’annulation de ce permis, en soulevant notamment le moyen selon lequel l’ABF aurait dû être sollicité pour accord en raison d’une situation de covisibilité avec le Castel d’Orgeval, classé monument historique.

 

Toutefois, le Tribunal administratif a rejeté leur recours dans un jugement du 23 janvier 2024.

 

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, ce dernier, dans un arrêt en date du 16 juin 2025, a annulé le jugement de première instance. Par un considérant de principe déjà dégagé (CE,5 juin 2020, n° 431994), il a d’abord rappelé que l’accord de l’ABF est nécessaire pour les projets d’immeubles situés à moins de 500 mètres d’un monument historique, s’ils sont visibles depuis celui-ci ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, même si ce lieu se trouve hors du périmètre des 500 mètres.

 

Appliquant ce principe au cas d’espèce, la Haute juridiction administrative a retenu que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que l’accord de l’ABF n’était pas nécessaire au motif que le monument historique en cause était une propriété privée non ouverte au public,de sorte qu’il n’existait pas de situation de covisibilité.

Conclusion

Appliquant une lecture stricte des textes et de sa jurisprudence, le Conseil d’Etat indique très clairement que la situation de visibilité « doit s’apprécier à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage »,et donc indépendamment du point de savoir si le monument historique en cause est ouvert au public.

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Le maire doit contrôler l’atteinte portée par un projet de construction aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique

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