Au sein d’une commune, seul le maire peut se prononcer sur les travaux d’extension de réseaux au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme

Il est ADMYS qu’un permis de construire un projet nécessitant l’extension d’un réseau public de distribution, et accordé en méconnaissance de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, ne saurait être régularisé par la seule approbation d’un devis émanant de l’un des services de la commune.

Dans la présente affaire, en 2023, une société s’était vu délivrer un permis de construire un ensemble immobilier, dont la réalisation nécessitait une extension du réseau public d’électricité. Par une requête collective, plusieurs voisins du projet ont demandé au Tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté délivrant cette autorisation d’urbanisme, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

 

Par un jugement avant dire-droit, le tribunal de première instance a d’abord sursis à statuer sur cette demande, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, en vue de permettre, dans un délai de deux mois, la régularisation de l’arrêté litigieux entaché d’un vice relatif à la méconnaissance de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme.

 

Pour rappel, aux termes de cet article, une modification d’un réseau public, notamment du réseau de distribution d’électricité, est subordonnée à l’accord préalable de l’autorité administrative compétente :

 

« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».

 

Par un second jugement, le Tribunal administratif de Nîmes, estimant que l’autorisation n’avait pas été régularisée, a finalement fait droit à la demande des requérants, et a ainsi annulé le permis litigieux au motif qu’il méconnaissait toujours l'article L. 111-11 du Code de l'urbanisme.

 

La société a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, mais ce dernier a confirmé les jugements rendus au fond (CE, 4 novembre 2025, n° 499340).

 

Dans la ligne de sa jurisprudence antérieure (CE, 27 juillet 2015, n° 374035 ; CE, 22 juillet 2020, n° 431419), le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que les dispositions de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme tendent à préserver l’intérêt général en évitant que la collectivité ou le concessionnaire ne soit contraint d’engager des travaux d’extension des réseaux publics sous la contrainte d’une initiative privée et sans considération des perspectives d’urbanisation.

 

Puis le Conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel un permis de construire doit être refusé lorsque des travaux d’extension d’un réseau public sont nécessaires à la réalisation du projet, et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Autrement dit, l’intention de réaliser ces travaux d’extension doit être établie par la Commune.

 

Or, en l’espèce, concernant la légalité de l’arrêté de permis initial, après avoir relevé qu’un avis de la société Enedis permettait d’établir qu’une extension du réseau d’électricité était effectivement nécessaire pour la réalisation du projet, le Conseil d’Etat a confirmé qu’ « il ne saurait être déduit de la seule délivrance par le maire du permis de construire visant cet avis qu’elle révèlerait l’intention de la collectivité de réaliser les travaux d’extension en cause ».

 

Les premiers juges, constatant une méconnaissance de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, avaient donc à bon droit accordé un sursis à statuer, selon la Haute juridiction administrative.

 

S’agissant de la légalité du permis de régularisation, le Conseil d’Etat a ensuite rappelé qu’une autorisation d’urbanisme peut notamment être régularisée par la production, par le pétitionnaire, d’une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation.

 

Toutefois, la société requérante s’était contentée de produire une décision de la direction de la voirie de la commune de Nîmes approuvant le devis réalisé par la société Enedis pour les travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité.

 

Dès lors, le Conseil d’Etat a confirmé le deuxième jugement au fond, annulant les autorisations litigieuses, considérant que le permis modificatif n’avait pas eu pour effet de régulariser la méconnaissance de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme :

 

« Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en jugeant que ce seul document, n’émanant pas de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, ne pouvait suffire, en l’absence de toute mesure nouvelle prise par cette autorité, à régulariser le permis de construire litigieux et en annulant en conséquence la décision attaquée, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ».

Conclusion

Il appartient au maire, seule autorité compétente en matière d’urbanisme, et non à ses services, de valider le principe de travaux d’extension de réseaux publics, et d’indiquer le délai et l’opérateur en charge de tels travaux, au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

23.02.2026

Rappel à l'ordre sur les menus de substitution

Il est ADMYS que si aucune collectivité n’est tenue de proposer des menus de substitution dans ses cantines scolaires, elle ne peut légalement les supprimer en se fondant sur une lecture erronée du principe de laïcité.

Blog Image

09.03.2026

Phase de candidature : quand l’acheteur va trop loin, la censure est immédiate !

Il est ADMYS que l’acheteur public doit respecter strictement les règles applicables à la phase de candidature, notamment en matière de définition des conditions de sélection des candidats et de critères objectifs, sous peine d’annulation de la procédure de passation pour méconnaissance des obligations de mise en concurrence et de publicité.

Blog Image

31.03.2026

Légalité d’un refus de permis au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, même en cas d’OAP prévoyant des VRD

Il est ADMYS que la seule définition, par une commune, d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), y compris lorsqu’elle comporte un schéma d’aménagement précisant les caractéristiques des voies et espaces publics, ne suffit pas à manifester l’intention de la collectivité de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics pouvant justifier un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme.

Blog Image

12.06.2026

Agrivoltaïsme : le Conseil d’État valide le cadre réglementaire

Il est ADMYS que le Conseil d’État, par trois décisions du 16 mars 2026, valide le cadre réglementaire de l’agrivoltaïsme et consacre le rôle central de l’État dans son encadrement. Les recours dirigés contre le décret du 8 avril 2024 sont rejetés, limitant ainsi les marges de contestation des acteurs locaux.

Blog Image

17.11.2025

Préemption : interprétation stricte de l’erreur substantielle quant à la consistance du bien mentionnée dans la DIA

Il est ADMYS qu’une première déclaration d’intention d’aliéner (DIA) mentionnant un bien bâti destiné à la démolition n’est pas entachée d’une erreur substantielle relative à sa consistance, pouvant motiver l’irrecevabilité de cette déclaration par l’autorité préemptrice, de sorte que la réception d’une seconde DIA ne fait pas courir le délai de deux mois pour exercer le droit de préemption.

Blog Image

28.05.2026

Une ouverture à l'urbanisation d'un secteur n'est pas illégale du seul fait de la présence d'une canalisation de transport de gaz naturel

Il est ADMYS que la seule présence d’une canalisation de transport de gaz grevée de servitudes d’utilité publique ne fait pas obstacle, par principe, à l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur par un PLU. Le Conseil d’État rappelle ainsi que le juge administratif ne peut exercer qu'un contrôle restreint sur les choix d’aménagement retenus par la collectivité.

Blog Image

17.10.2025

Secteur public : acquérir des biens immobiliers sans autorisation peut constituer une infraction financière

Il est ADMYS que l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation peut constituer l’infraction visée à l’article L. 313-3 du Code des juridictions financières. Voici une récente illustration de cette notion concernant les acquisitions immobilières réalisées par une fondation faisant appel à la générosité publique, la Fondation « Assistance aux animaux » (C.Cptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, aff. N°874).

Blog Image

06.11.2025

Le bail rural des personnes publiques à l’épreuve du temps

Il est ADMYS que les personnes publiques doivent respecter le droit de priorité des « jeunes agriculteurs » lors de l’attribution des baux ruraux. La Cour administrative d’appel de Nancy dans deux décisions du 16 septembre 2025 vient de clarifier au moins partiellement le droit de priorité prévu par l’article L. 411-15 du Code rural et de la pêche maritime.

Blog Image

17.10.2025

Le projet de l'A69 ne fait pas le poids face à la protection des espèces

Il est ADMYS que la possibilité de déroger aux règles de protection des espèces et de leurs habitats en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement suppose que celui-ci réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (TA Toulouse, 27 février 2025, France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, n° 2303830).

Blog Image

30.04.2026

Avis de l’ABF et permis unique : clarification du régime par le Conseil d’État

Il est ADMYS que, dans le cadre d’un permis de construire valant permis de démolir, les opérations de construction et de démolition sont dissociables. Dans ce cadre, l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) portant sur les opérations de démolition ne lie l’administration qu’à cet égard, sans faire obstacle à l’instruction du volet construction du projet.

Blog Image

12.06.2026

Loi de simplification de la vie économique : encore des dérogations en matière d'urbanisme et d'environnement...

Il est ADMYS que la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 poursuit un objectif assumé d’accélération des projets publics et privés. Sans remettre en cause fondamentalement le rôle structurant des documents de planification, le législateur continue de multiplier les mécanismes dérogatoires destinés à faciliter la réalisation des projets jugés stratégiques, notamment dans les domaines du numérique, de l’énergie et de l’aménagement commercial.

Blog Image

28.05.2026

Validation de la constitutionnalité de la procédure d'expropriation sur état d’abandon manifeste

Il est ADMYS que la procédure d’expropriation des biens déclarés en état d’abandon manifeste, prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), est entourée de garanties suffisantes pour assurer le respect du droit de propriété. Par une décision du 22 mai 2026, le Conseil constitutionnel confirme ainsi la conformité à la Constitution de cette procédure spécifique d’expropriation mise en œuvre par les collectivités territoriales.

Blog Image

17.10.2025

Le référé-suspension environnemental ne s'applique que pour les projets susceptibles d'affecter l'environnement

Il est ADMYS qu’en matière de référé-suspension contre une décision d’aménagement, l’existence de conclusions défavorables de la commission d’enquête implique, pour le requérant, de se prévaloir d’une condition d’urgence à suspendre lorsque la décision soumise à enquête publique préalable ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image