Comment sécuriser l’implémentation des critères environnementaux en prévision de l’entrée en vigueur de la loi Climat et Résilience ? Les enseignements récents du juge administratif

Il est ADMYS que les critères environnementaux ont vocation à occuper, à compter du 22 août 2026, une place centrale dans l’analyse des offres, mais leur intégration demeure strictement encadrée par les principes fondamentaux de la commande publique.

L’article L.2152-7 du Code de la commande publique (« CCP ») pose que le marché est attribué sur la base de critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.

Très tôt, le Conseil d’État a reconnu la possibilité pour les acheteurs d’intégrer des critères ayant trait au développement durable pour l’attribution d’un marché public, dès lors que celui-ci « est susceptible d'être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d'insertion »et « dès lors que ce critère n'est pas discriminatoire et lui permet d'apprécier objectivement ces offres » (Conseil d’État, 25 mars 2013, Département de l’Isère, req. n° 364950).

Cette solution a été entérinée par l’entrée en vigueur de la loi« Industrie verte » en 23 octobre 2023, qui a inséré à l’articleL.2152-7 du CCP la disposition selon laquelle l’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur une pluralité de critères qui, outre celui duprix, comprennent « des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ».


La dernière évolution législative en la matière a été portée par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, qui impose, à compter du 22 août 2026, la prise en compte d’au moins un critère environnemental dans l’attribution des marchés publics, sauf impossibilité justifiée par l’objet du marché.

 

Pour autant, cette prise d’importance des considérations environnementales ne dispense pas les acheteurs du respect des grands principes de la commande publique, à savoir l’égalité de traitement, la transparence des procédures et le libre accès à la commande publique. En ce sens, les décisions rendues en novembre 2025 par les tribunaux administratifs de Grenoble et de Nantes illustrent avec précision cette ligne de crête entre ambitions environnementales et sécurisation des procédures de passation.

 

Dans l’affaire jugée par le Tribunal administratif de Grenoble le 14 novembre 2025 (req.n° 2510707), l’acheteur avait intégré, au sein d’un marché de travaux pour la réfection de trois toitures à pans, un critère intitulé « performances en matière de protection de l’environnement », pondéré à hauteur de 10 %. Toutefois, selon la société requérante, un tel critère n’était accompagné d’aucune indication sur les attentes de l’acheteur (attentes techniques, indicateurs d’évaluation, etc.), lui conférant dès lors une liberté de choix discrétionnaire.

Tout d’abord, le juge rappelle qu’un critère d’attribution doit être formulé de manière suffisamment précise et intelligible afin de permettre aux opérateurs économiques de comprendre les attentes de l’acheteur et de présenter une offre pertinente.


Ensuite, le juge constate qu’en l’absence de tout standard d’analyse, d’indication sur les éléments attendus ou sur les modalités d’évaluation, le critère environnemental retenu ne permettait pas aux candidats de proposer une offre pertinente. Le tribunal relève en outre que les documents de la consultation ne prévoyaient aucune obligation en matière de développement durable : en effet, les dispositions relatives à la gestion des déchets relevaient davantage, en l’espèce, des modalités d’organisation générale du chantier puisqu’elles attribuent la responsabilité des déchets au titulaire du marché, aucun élément lié à la protection de l’environnement n’étant clairement prévu.

Le tribunal en déduit que l’acheteur a méconnu les dispositions du Code de la commande publique, et prononce l’annulation de la procédure de passation.
Cette décision rappelle que la promotion des objectifs environnementaux ne saurait justifier des critères « vitrines », dépourvus de contenu opérationnel.

 

À l’inverse, le tribunal administratif de Nantes, dans une ordonnance du 20 novembre2025 (req. n° 2517807),adopte une approche plus souple quant à la structuration des critères environnementaux.Dans cette affaire, un syndicat mixte avait lancé une procédure pour l’attribution d’un marché public de traitement des déchets, intégrant un critère relatif à « l’impact environnemental » de la prestation. Le candidat évincé soutenait que ce critère était insuffisant dès lors qu’il ne tenait pas compte la distance parcourue lors du traitement des déchets, élément qu’il estimait déterminant.

Le juge considère, contrairement au candidat évincé, que l’absence de prise en compte de la distance parcourue au stade du traitement des déchets n’empêche pas l’acheteur d’apprécier les offres, de telle sorte qu’un tel paramètre n’est pas « indispensable » mais seulement « utile »,selon les termes de l’ordonnance. Le juge en conclut que l’absence de prise en compte de la distance parcourue n’empêchait pas l’acheteur d’apprécier utilement la valeur environnementale des offres.

 

Prises ensemble, ces deux décisions éclairent utilement le cadre juridique applicable aux critères environnementaux en droit de la commande publique : si leur intégration est encouragée, et sera même imposée à compter du 22 août 2026, elle suppose une rédaction rigoureuse, traduisant des attentes claires et vérifiables par l’acheteur.


En revanche, cette exigence de précision ne se confond pas avec une obligation d’exhaustivité : l’acheteur conserve une marge d’appréciation dans la sélection des paramètres environnementaux qu’il estime pertinents au regard de l’objet du marché et de ses besoins.

Conclusion

Enconséquence, pour s’inscrire en conformité avec le Code, l’acheteur devra, dans le cadre de l’implémentation des critères environnementaux :

Définir systématiquement le contenu et les modalités d’évaluation du critère environnemental, lequel doit être compréhensible, mesurable et vérifiable ;

Vérifier le lien direct entre le critère environnemental et l’objet du marché (nature de la prestation, impacts environnementaux directs) ou ses conditions d’exécution (modalités d’intervention, moyens mobilisés, organisation de la prestation) ;

Assumer un choix raisonné des paramètres environnementaux en formalisant, le cas échéant et en amont, le raisonnement ayant conduit à retenir – ou écarter – certains paramètres ainsi qu’en évitant les critères trop généraux ou purement déclaratifs, au profit d’une approche ciblée et proportionnée.

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