Il n’est pas rare que des personnes privées s’approprient des biens publics mobiliers, disposant d’un intérêt historique, artistique ou culturel.
Ces biens peuvent réapparaître sur le devant la scène à l’occasion de ventes aux enchères.
La collectivité qui a connaissance de la vente d’un tel bien peut alors envisager d’y faire obstacle en introduisant une action en revendication devant le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 112-22 du Code du patrimoine.
En effet, l’action en revendication permet au propriétaire ou à l’affectataire d’un bien culturel appartenant au domaine public d’en revendiquer la propriété et, ainsi, de faire échec à sa vente.
Une telle action n’est toutefois susceptible d’aboutir qu’à la condition que ce bien relève du domaine public. L’appartenance au domaine public garantit l’imprescriptibilité du bien prévue à l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Un bien du domaine public ne peut donc être approprié par une personne privée par la voie de la prescription.
Or, conformément à la jurisprudence administrative et au Code général de la propriété des personnes publiques, un bien mobilier relève du domaine public s’il est affecté à l’utilité publique
Les biens mobiliers du domaine public sont ceux qui disposent d’un intérêt historique et / ou artistique.
Ainsi, à titre d’illustration, sont des biens mobiliers du domaine public :
- la statuette d’albâtre issue du tombeau des ducs de Bourgogne (le pleurant n° 17) (CE, 21 juin2018, n° 408822) ;
- les archives royales de la dynastie Chosun (CAA Paris,19 juillet 2013, n° 10PA00983) ;
- une pierre sculptée désignée comme le« fragment à l’Aigle » provenant du jubé gothique de la cathédrale de Chartres (Cass.civ., 13 février 2019, n° 18-13.748).
Conclusion
Les collectivités peuvent tenter de faire obstacle à la vente aux enchères d’un bien en introduisant une action en revendication devant le juge judiciaire.
Une telle action est susceptible d’avoir une issue favorable qu’à la condition de pouvoir démontrer que le bien dispose effectivement d’un intérêt historique et / ou culturel.
Des éléments concrets doivent être apportés au juge tels que des archives, des photographies ou des études (histoire,histoire de l’art…).


















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