Par un arrêt du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles confirme la qualification domaniale des terres exploitées au sein de la ferme du Pinay, située dans le domaine national de Chambord, et en tire toutes les conséquences quant au régime juridique applicable à leur occupation.
En l’espèce, les requérants exploitaient depuis plusieurs décennies des bâtiments et des terres agricoles en vertu d’un bail rural, initialement conclu avec l’État puis tacitement renouvelé après la création de l’établissement public du Domaine national de Chambord. À l’issue d’échanges engagés en 2020, l’établissement public a considéré que ces parcelles relevaient du domaine public et a demandé aux exploitants de régulariser leur situation par la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, à défaut de quoi ils seraient regardés comme occupants sans titre.
Les exploitants soutenaient, à l’inverse, que les terres litigieuses relevaient du domaine privé, au motif qu’elles auraient constitué un accessoire de la forêt domaniale, laquelle est expressément classée dans le domaine privé par le Code général de la propriété des personnes publiques. Ils en déduisaient que le maintien d’un bail rural demeurait juridiquement possible.
La cour écarte cette analyse en s’inscrivant dans le prolongement direct de l’avis du Conseil d’État du 19 juillet 2012, par lequel la Haute juridiction avait consacré l’application de la théorie de la domanialité publique globale au domaine national de Chambord.Cet ensemble immobilier, clos par un mur continu et présentant une cohérence historique et fonctionnelle particulière, relève dans sa quasi-totalité du domaine public de l’État, à l’exception notable de la forêt, expressément maintenue dans le domaine privé en raison de son assujettissement au régime forestier.
S’agissant plus précisément des parcelles en cause, la cour relève qu’elles sont composées de bâtiments agricoles et de terres exploitées de longue date à des fins agricoles, excluesdu régime forestier par les documents d’aménagement applicables. Ces terres,indissociables du fonctionnement de la ferme, constituent ainsi les accessoiresnécessaires des bâtiments agricoles implantés au sein du périmètrehistorique du domaine national. Elles ne sauraient, dès lors, être assimilées àdes dépendances forestières relevant du domaine privé.
Il en résulte que l’ensemble des parcelles litigieuses doit être regardé comme relevant du domaine public, nonobstant leur usage agricole. Cette qualification domaniale emporte une conséquence classique mais déterminante : un bail rural, par nature constitutif de droits réels et ouvrant droit à un renouvellement automatique, comporte des clauses incompatibles avec les principes fondamentaux de la domanialité publique, au premier rang desquels figure le principe de précarité et de révocabilité des occupations privatives.
La cour confirme ainsi que le contrat liant les exploitants à l’établissement public ne pouvait légalement conserver la qualification de bail rural et que l’administration était fondée à exiger une régularisation sous la forme d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, limitée dans le temps et ne conférant aucun droit au maintien dans les lieux au-delà de son terme.
L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie, selon laquelle l’occupation du domaine public ne peut être autorisée que par des titres précaires, qu’il s’agisse d’activités commerciales, sportives ou, comme en l’espèce, agricoles. Il confirme également que la qualification donnée par les parties au contrat est indifférente dès lors que lesbiens concernés relèvent, en réalité, du domaine public.
Conclusion
Cette décision invite les personnes publiques à une vigilance accrue dans la gestion contractuelle de leur domaine public, tant sur le choix du titre d’occupation que sur les risques contentieux et indemnitaires susceptibles de naître de la conclusion de conventions juridiquement inadaptées.















.webp)