Le bail rural n’a pas sa place à Chambord

Par un arrêt du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles confirme la qualification domaniale des terres exploitées au sein de la ferme du Pinay, située dans le domaine national de Chambord, et en tire toutes les conséquences quant au régime juridique applicable à leur occupation.

 

En l’espèce, les requérants exploitaient depuis plusieurs décennies des bâtiments et des terres agricoles en vertu d’un bail rural, initialement conclu avec l’État puis tacitement renouvelé après la création de l’établissement public du Domaine national de Chambord. À l’issue d’échanges engagés en 2020, l’établissement public a considéré que ces parcelles relevaient du domaine public et a demandé aux exploitants de régulariser leur situation par la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, à défaut de quoi ils seraient regardés comme occupants sans titre.

 

Les exploitants soutenaient, à l’inverse, que les terres litigieuses relevaient du domaine privé, au motif qu’elles auraient constitué un accessoire de la forêt domaniale, laquelle est expressément classée dans le domaine privé par le Code général de la propriété des personnes publiques. Ils en déduisaient que le maintien d’un bail rural demeurait juridiquement possible.

 

La cour écarte cette analyse en s’inscrivant dans le prolongement direct de l’avis du Conseil d’État du 19 juillet 2012, par lequel la Haute juridiction avait consacré l’application de la théorie de la domanialité publique globale au domaine national de Chambord.Cet ensemble immobilier, clos par un mur continu et présentant une cohérence historique et fonctionnelle particulière, relève dans sa quasi-totalité du domaine public de l’État, à l’exception notable de la forêt, expressément maintenue dans le domaine privé en raison de son assujettissement au régime forestier.

 

S’agissant plus précisément des parcelles en cause, la cour relève qu’elles sont composées de bâtiments agricoles et de terres exploitées de longue date à des fins agricoles, excluesdu régime forestier par les documents d’aménagement applicables. Ces terres,indissociables du fonctionnement de la ferme, constituent ainsi les accessoiresnécessaires des bâtiments agricoles implantés au sein du périmètrehistorique du domaine national. Elles ne sauraient, dès lors, être assimilées àdes dépendances forestières relevant du domaine privé.

 

Il en résulte que l’ensemble des parcelles litigieuses doit être regardé comme relevant du domaine public, nonobstant leur usage agricole. Cette qualification domaniale emporte une conséquence classique mais déterminante : un bail rural, par nature constitutif de droits réels et ouvrant droit à un renouvellement automatique, comporte des clauses incompatibles avec les principes fondamentaux de la domanialité publique, au premier rang desquels figure le principe de précarité et de révocabilité des occupations privatives.

 

La cour confirme ainsi que le contrat liant les exploitants à l’établissement public ne pouvait légalement conserver la qualification de bail rural et que l’administration était fondée à exiger une régularisation sous la forme d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, limitée dans le temps et ne conférant aucun droit au maintien dans les lieux au-delà de son terme.

 

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie, selon laquelle l’occupation du domaine public ne peut être autorisée que par des titres précaires, qu’il s’agisse d’activités commerciales, sportives ou, comme en l’espèce, agricoles. Il confirme également que la qualification donnée par les parties au contrat est indifférente dès lors que lesbiens concernés relèvent, en réalité, du domaine public.

Conclusion

Cette décision invite les personnes publiques à une vigilance accrue dans la gestion contractuelle de leur domaine public, tant sur le choix du titre d’occupation que sur les risques contentieux et indemnitaires susceptibles de naître de la conclusion de conventions juridiquement inadaptées.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

21.04.2026

Marchés spécifiques et SAD : le Conseil d’État précise les règles du jeu

Il est ADMYS que la signature de premiers marchés spécifiques n’empêche pas le juge du référé précontractuel d’être saisi pour des manquements affectant les marchés spécifiques à venir, et qu’à ce titre une demande d’admission ne peut être rejetée sur le fondement d’un critère non prévu au RC.

Blog Image

17.08.2026

Burkini sur les plages : une interdiction ne peut reposer sur des risques anciens ou hypothétiques

Il est ADMYS que… le maire ne peut interdire, sur les plages, le port d’une tenue manifestant une appartenance religieuse sans établir l’existence de risques actuels et avérés de troubles à l’ordre public. Par une ordonnance du 6 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ainsi suspendu l’arrêté du maire de Mandelieu-la-Napoule interdisant notamment le port du burkini sur les plages communales.

Blog Image

23.02.2026

Rappel à l'ordre sur les menus de substitution

Il est ADMYS que si aucune collectivité n’est tenue de proposer des menus de substitution dans ses cantines scolaires, elle ne peut légalement les supprimer en se fondant sur une lecture erronée du principe de laïcité.

Blog Image

23.06.2026

En cas de résiliation d'un marché public à bons de commandes, le titulaire peut être indemnisé de certaines dépenses même si aucun bon de commande n'a été émis

Il est ADMYS que la résiliation pour motif d’intérêt général d’un marché à bons de commande ne prive pas automatiquement le titulaire de son droit à indemnisation. Le Conseil d’État confirme que des frais et investissements engagés en vue de l’exécution du marché peuvent être indemnisés, même lorsqu’aucun bon de commande n’a été émis avant la résiliation. Cette décision apporte une précision importante sur l’interprétation de l’article 46.4 du CCAG Travaux.

Blog Image

21.09.2026

Nouvel assouplissement des règles d'urbanisme avec la Loi « Montagne vivante et souveraine » du 18 août 2026

Il est ADMYS que la loi n° 2026-797 du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine modifie sensiblement le régime d’urbanisme applicable aux territoires de montagne, s’agissant principalement du principe de continuité. Cette loi est présentée comme un moyen de mieux prendre en compte les réalités locales et de soutenir leur développement économique, en assouplissant les règles d’urbanisation.

Blog Image

27.03.2026

Fusion de communes et ACCA : la Cour de cassation clarifie les règles

Il est ADMYS que la qualité de membre de droit d’une ACCA s’apprécie au regard du territoire de la commune nouvelle, et non du périmètre de chasse de l’association. Il est ADMYS que la fusion de communes, si elle maintient plusieurs ACCA, n’autorise pas ces dernières à restreindre l’accès à leurs membres de droit en fonction des anciennes communes.

Blog Image

22.06.2026

Bail commercial sur le domaine privé communal

Il est ADMYS que la qualification d’un contrat conclu par une collectivité ne dépend ni de son intitulé ni de la seule qualité publique du bailleur. Par un jugement du 12 mai 2026 (TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 mai 2026, n° 24/05454) le Tribunal judiciaire de Montpellier rappelle qu’un local commercial appartenant à une commune peut parfaitement relever du statut des baux commerciaux lorsque le bien n’appartient pas au domaine public et que le contrat ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun.

Blog Image

21.04.2026

Plainte abusive d’une collectivité : le juge judiciaire reprend la main

Il est ADMYS que les conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique en raison du caractère prétendument abusif d’une plainte relèvent de la compétence du juge judiciaire. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante fondée sur l’indissociabilité entre l’acte de signalement et la procédure pénale.

Blog Image

05.02.2026

Durée des accords-cadres : le pragmatisme imposé par la vie des contrats

Il est ADMYS que la fixation par le Code de la commande publique (« CCP ») d’une durée maximale pour les accords-cadres s’oppose, par principe, à ce qu’une une telle durée soit prolongée. Toutefois, confronté aux exigences concrètes de l’exécution des contrats publics, le juge administratif continue d’affiner les contours d’une telle règle, oscillant entre rigueur juridique et pragmatisme.

Blog Image

05.01.2026

Le maire doit contrôler l’atteinte portée par un projet de construction aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique

Il est ADMYS que lorsqu’un permis de construire concerne un projet entraînant l’abattage ou l’atteinte d’arbres protégés au sens de l’ancien article L. 350-3 du Code de l’environnement, le permis de construire vaut dérogation au sens de cet article et, à ce titre, doit respecter les conditions qui y sont posées.

Blog Image

17.06.2026

Plan national des achats durables 2022-2025 : un bilan encourageant avant l’échéance de 2026

Il est ADMYS que la commande publique durable a franchi une étape importante avec le Plan national des achats durables (PNAD) 2022-2025. En structurant l’accompagnement des acheteurs publics, en développant des outils opérationnels et en renforçant les réseaux territoriaux, ce plan a contribué à diffuser les pratiques d’achat durable dans l’ensemble des territoires.

Blog Image

09.07.2026

Le déclassement ne fait pas la désaffectation

Il est ADMYS que le déclassement d'un bien du domaine public ne peut intervenir qu'après sa désaffectation effective. Par une décision du 6 juillet 2026 (n° 502005), le Conseil d'État rappelle avec force que le déclassement ne saurait, à lui seul, produire la désaffectation du bien. Cette décision sécurise les opérations de valorisation du domaine public en réaffirmant les conditions légales qui entourent les procédures de déclassement.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image