Par un jugement du 27 février 2025, ayant fait l’objet d’un précédent commentaire, le Tribunal administratif de Toulouse avait annulé les arrêtés portant autorisation environnementale délivrés le 1er mars 2023 par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn, en vue de la réalisation du projet d’autoroute A69 reliant Toulouse et Castres.
Le Tribunal avait alors fondé sa décision sur le fait que les motifs d’ordre social, économique et de sécurité publique attachés à ce projet, invoqués par les préfets, n’étaient pas suffisants pour constituer des RIIPM permettant de déroger au régime de protection des espèces issu des articles L. 441-1 et suivants du Code de l’environnement.
La ministre de la Transition écologique ainsi que les sociétés titulaires des autorisations environnementales, soutenues notamment par la région Occitanie et le département du Tarn, ont ensuite sollicité l’annulation de ce jugement auprès de la Cour administrative d'appel de Toulouse.
Il doit être précisé que cette même Cour, par des arrêts rendus le 28 mai 2025, avait d’ores et déjà autorisé la reprise du chantier en prononçant un sursis à l’exécution du jugement du Tribunal administratif. Elle avait ainsi reconnu le caractère sérieux de l’argument en faveur de l’existence d’une RIIPM, laissant présager de l’issue de ce contentieux. Le chantier avait ainsi pu reprendre dès le mois de juin 2025.
Statuant sur le fond de l’affaire, dans un arrêt du 30 décembre 2025 (n° 25TL00596), la Cour administrative d’appel de Toulouse est venue confirmer la reprise du projet en annulant le jugement du Tribunal administratif, rétablissant ainsi les autorisations environnementales.
Elle relève pour cela que le projet en litige consiste à créer un nouvel axe routier et à élargir un axe existant entre Castres et de Toulouse, afin de réduire le temps de trajet et d’améliorer la desserte du bassin d’emploi de Castres-Mazamet, de renforcer sa liaison avec la métropole toulousaine, d’en conforter le développement et de faciliter l’accès aux grands équipements régionaux. L’opération permet également d’améliorer le cadre de vie des habitants et apporte un gain de sécurité routière.
En considération de ces éléments, la Cour estime que le projet doit être regardé comme un projet structurant de long terme permettant de répondre au besoin de desserte d’un bassin de vie et d’emploi d’importance, et rappelle qu’il a été déclaré d’utilité publique. Il doit dès lors être regardé comme répondant à une RIIPM.
Toutefois, par une récente ordonnance du 12 janvier 2026, rendue dans le cadre de la procédure dite du référé pénal environnemental (article L. 216-13 du Code de l’environnement), le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la suspension immédiate des travaux en cours sur 46 parcelles situées en dehors de l’emprise autorisée du projet, jusqu’à régularisation administrative de ces travaux.
Conclusion
Cet arrêt confirme que la réalisation d’un vaste projet d’aménagement routier peut être regardée comme répondant à des RIIPM permettant la délivrance de « dérogations espèces protégées ». En rejetant l’existence de ces RIIPM, les juges du Tribunal administratif de Toulouse s’étaient écartés de la jurisprudence majoritaire en la matière, mais le juge d'appel n’a pas permis à cette position de prospérer.


















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