En l’espèce, la Commune de Gervans avait autrefois donné à bail à construction un ensemble de parcelles, pour que la Société d’HLM SDH Constructeur y édifie six maisons. A l’issue de ce bail de quarante ans, il était prévu que la Commune retrouve la pleine propriété des terrains et des maisons construites, sans indemnité.
Mais peu de temps avant l’échéance du bail, la Société d’HLM a souhaité racheter lesdites parcelles. Par délibération du conseil municipal en date du 24 janvier 2014, le conseil municipal a autorisé le maire à signer l’acte authentique portant sur la vente du « non bâti construit »pour un montant de 48 000 euros, soit un montant bien inférieur à la valeur vénale des biens.
Cette délibération revenait en réalité à céder à l’ex-preneur un terrain bâti à la valeur d’un terrain.
Trois ans plus tard, la Commune a assigné l’acquéreur en nullité de la vente, en raison des vices affectant la délibération l’autorisant.
Était notamment soutenue l’insuffisante information des élus sur les conditions et le prix de cette vente, en violation des dispositions de l’articleL. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (relatif à la bonne information des élus).
Plus précisément, le conseil municipal n’avait pas été informé des conséquences de sa renonciation à son droit de bénéficier sans frais de la propriété des parcelles mais aussi des constructions édifiées par le preneur, dès lors qu’elle influait nécessairement sur leur prix de vente :
« 10. Le point XI du contrat de bail à construction conclu le 31 août 1993 entre la commune de Gervans et la société Drômoise pour l'Habitat stipulait que, pendant la durée du bail, les constructions édifiées par le preneur seraient sa propriété ou celle de ses ayants-droits mais qu'à l'expiration de ce bail, la commune acquerrait la propriété des constructions édifiées par le preneur sans avoir àlui verser d'indemnité. S'il était loisible à la commune de renoncer à ce droit, le conseil municipal, auquel il incombait de vérifier si le projet de vente respectait le principe, rappelé au point précédent, selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, ne pouvait délibérer sans prendre en compte l'existence et la valeur d'une telle renonciation ». (CE,23 décembre 2025, Société SDH Constructeur c. Commune de Gervans, reqn°498708)
Le Conseil d’État relève ensuite que la convocation du conseil municipal ne comportait ni les annexes permettant au conseil d’exercer son contrôle, ni l’avis des Domaines concernant le prix des parcelles, ni l’offre faite par l’acquéreur. De même, le compte rendu du conseil municipal était lacunaire sur les éléments essentiels de la transaction.
« Dans ces conditions, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les membres du conseil municipal auraient été informés de ce qu'en adoptant la délibération litigieuse, la commune renonçait à acquérir, au terme du bail, la propriété des constructions édifiées par le preneur, ni a fortiori de la valeur de cette renonciation, ni par suite mis à même d'apprécier si ce renoncement était justifié par des motifs d'intérêt général et assorti de contre parties suffisantes ».
La délibération est ainsi censurée, et l’affaire, est toujours pendante devant les juridictions judiciaires pour ce qui concerne la régularité de la vente.
Cette décision fait aussi écho à une récente jurisprudence de la chambre du contentieux de la Cour des Comptes, censurant la vente à vil prix de biens (certes, mobiliers) appartenant au domaine privé d’un établissement public. Selon la Cour des Comptes, une telle situation cause un préjudice financier significatif qui entraîne la mise en cause de la responsabilité financière des gestionnaires publics (Courd’appel financière, 7 octobre 2025, Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) et Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) - Vente du mobilier du château de Grignon,aff n°CAF-2025-01).
Conclusion
Du point de vue administratif comme financier, la vigilance doit être renforcée pour garantir une information complète et transparente des élus, préalablement à la prise de décision.


















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