Fusion de communes et ACCA : la Cour de cassation clarifie les règles

Par deux arrêts du 26 mars 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient confirmer une solution particulièrement structurante en matière de droit des associations communales de chasse agréées (ACCA) et de fusion de communes (Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-14.599 et n° 24-14.600).

En l’espèce, à la suite de la fusion-association des communes de Beaune, Thyl et Saint-Michel-de-Maurienne en 1972, trois ACCA ont été maintenues sur le territoire de la commune nouvelle, conformément à l’article L. 422-4 du Code de l’environnement. Plusieurs chasseurs domiciliés sur cette commune nouvelle, mais en dehors du périmètre de l’ancienne commune de Thyl ou de Beaune, ont sollicité leur admission en qualité de membres de droit au sein des ACCA correspondantes.

Face au refus implicite des associations, les intéressés ont saisi le juge judiciaire afin d’obtenir la délivrance de leur carte de membre. La cour d’appel de Chambéry ayant fait droit à leur demande, les ACCA ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Haute juridiction était donc claire : le critère de domiciliation permettant d’accéder à la qualité de membre de droit d’une ACCA doit-il s’apprécier à l’échelle de la commune nouvelle ou à celle de l’ancienne commune (ou du territoire de chasse de l’ACCA) ?

La Cour de cassation apporte une réponse nette, fondée sur la combinaison des articles L. 422-4 et L. 422-21 du Code de l’environnement.

D’une part, elle rappelle que la fusion de communes n’emporte ni dissolution ni fusion des ACCA préexistantes, ce qui permet leur coexistence sur un même territoire communal.

D’autre part, elle insiste sur la lettre de l’article L. 422-21, qui impose l’admission des titulaires du permis de chasser « domiciliés dans la commune ». Ce texte ne fait aucune référence au territoire de chasse de l’ACCA.

C’est sur ce point que l’apport de la décision est déterminant : la Cour valide le raisonnement de la cour d’appel selon lequel le territoire pertinent est celui de la commune nouvelle, issue de la fusion, et non celui des anciennes communes devenues communes associées.

Elle précise en effet que ces anciennes communes ont perdu leur qualité de collectivité territoriale, de sorte qu’elles ne peuvent plus constituer une référence juridique autonome pour l’application des règles relatives aux ACCA.

En conséquence, la Cour juge que le territoire communal visé par l’article L. 422-21 correspond à celui de la commune nouvelle. La dissociation entre territoire communal et territoire de chasse des ACCA est sans incidence sur les conditions d’adhésion. Une ACCA ne peut refuser l’adhésion d’un chasseur au motif qu’il réside en dehors de son périmètre de chasse historique.

Ainsi, la Cour de cassation consacre une lecture stricte et littérale du texte, en refusant toute interprétation restrictive fondée sur l’organisation territoriale des ACCA.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure, notamment la décision de la Cour de cassation du 21 septembre 2023, et vient consolider une approche fondée sur le rattachement communal unique en cas de fusion.

En pratique, cette décision confirme que les ACCA, bien qu’investies de prérogatives particulières et d’une mission d’intérêt général, ne disposent pas d’une liberté discrétionnaire dans le choix de leurs membres, lesquels sont strictement déterminés par la loi.

Conclusion

La Cour de cassation consacre une solution claire : en cas de fusion de communes, le droit d’adhésion à une ACCA s’apprécie à l’échelle de la commune nouvelle, indépendamment du territoire de chasse de l’association.

Cette décision sécurise le régime juridique des ACCA et confirme une lecture protectrice des droits des chasseurs, tout en rappelant que ces associations, investies d’une mission d’intérêt général, restent strictement encadrées par la loi dans la détermination de leurs membres.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

17.06.2026

Prise illégale d’intérêts : la Cour de cassation confirme la mission de service public des notaires

Il est ADMYS que la qualité de personne chargée d’une mission de service public ne se limite pas aux seuls agents publics. Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que les notaires, en leur qualité de délégataires de l’autorité publique, accomplissent une mission d’intérêt général et relèvent à ce titre du régime applicable aux personnes chargées d’une mission de service public

Blog Image

17.10.2025

L'année 2025, comme une ère de simplification en commande publique ?

Il est ADMYS que le décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique est venu concrétiser certaines attentes des acheteurs et opérateurs économiques pour une action publique plus efficace et simplifiée.

Blog Image

30.04.2026

Avis de l’ABF et permis unique : clarification du régime par le Conseil d’État

Il est ADMYS que, dans le cadre d’un permis de construire valant permis de démolir, les opérations de construction et de démolition sont dissociables. Dans ce cadre, l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) portant sur les opérations de démolition ne lie l’administration qu’à cet égard, sans faire obstacle à l’instruction du volet construction du projet.

Blog Image

28.05.2026

Une ouverture à l'urbanisation d'un secteur n'est pas illégale du seul fait de la présence d'une canalisation de transport de gaz naturel

Il est ADMYS que la seule présence d’une canalisation de transport de gaz grevée de servitudes d’utilité publique ne fait pas obstacle, par principe, à l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur par un PLU. Le Conseil d’État rappelle ainsi que le juge administratif ne peut exercer qu'un contrôle restreint sur les choix d’aménagement retenus par la collectivité.

Blog Image

23.06.2026

En cas de résiliation d'un marché public à bons de commandes, le titulaire peut être indemnisé de certaines dépenses même si aucun bon de commande n'a été émis

Il est ADMYS que la résiliation pour motif d’intérêt général d’un marché à bons de commande ne prive pas automatiquement le titulaire de son droit à indemnisation. Le Conseil d’État confirme que des frais et investissements engagés en vue de l’exécution du marché peuvent être indemnisés, même lorsqu’aucun bon de commande n’a été émis avant la résiliation. Cette décision apporte une précision importante sur l’interprétation de l’article 46.4 du CCAG Travaux.

Blog Image

05.01.2026

Le maire doit contrôler l’atteinte portée par un projet de construction aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique

Il est ADMYS que lorsqu’un permis de construire concerne un projet entraînant l’abattage ou l’atteinte d’arbres protégés au sens de l’ancien article L. 350-3 du Code de l’environnement, le permis de construire vaut dérogation au sens de cet article et, à ce titre, doit respecter les conditions qui y sont posées.

Blog Image

06.07.2026

Nullité absolue du bail commercial sur le domaine public

Il est ADMYS que… les parties ne peuvent pas soumettre un contrat portant sur une dépendance du domaine public au statut des baux commerciaux. Par un arrêt publié au Bulletin du 21 mai 2026, la Cour de cassation rappelle que ce contrat est frappé de nullité absolue en raison de l'illicéité de son objet, tout en précisant le régime applicable à la prescription de l'action en nullité et aux restitutions consécutives à l'annulation.

Blog Image

06.11.2025

Le bail rural des personnes publiques à l’épreuve du temps

Il est ADMYS que les personnes publiques doivent respecter le droit de priorité des « jeunes agriculteurs » lors de l’attribution des baux ruraux. La Cour administrative d’appel de Nancy dans deux décisions du 16 septembre 2025 vient de clarifier au moins partiellement le droit de priorité prévu par l’article L. 411-15 du Code rural et de la pêche maritime.

Blog Image

17.11.2025

Préemption : interprétation stricte de l’erreur substantielle quant à la consistance du bien mentionnée dans la DIA

Il est ADMYS qu’une première déclaration d’intention d’aliéner (DIA) mentionnant un bien bâti destiné à la démolition n’est pas entachée d’une erreur substantielle relative à sa consistance, pouvant motiver l’irrecevabilité de cette déclaration par l’autorité préemptrice, de sorte que la réception d’une seconde DIA ne fait pas courir le délai de deux mois pour exercer le droit de préemption.

Blog Image

17.10.2025

Le projet de l'A69 ne fait pas le poids face à la protection des espèces

Il est ADMYS que la possibilité de déroger aux règles de protection des espèces et de leurs habitats en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement suppose que celui-ci réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (TA Toulouse, 27 février 2025, France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, n° 2303830).

Blog Image

23.02.2026

Rappel à l'ordre sur les menus de substitution

Il est ADMYS que si aucune collectivité n’est tenue de proposer des menus de substitution dans ses cantines scolaires, elle ne peut légalement les supprimer en se fondant sur une lecture erronée du principe de laïcité.

Blog Image

18.12.2025

Même en cas de modification tardive du dossier de demande de permis de construire, le silence de l’administration sur la prorogation du délai d’instruction fait naître un permis tacite

Il est ADMYS qu’en cas de modification apportée par le pétitionnaire à sa demande de permis de construire juste avant l’expiration du délai d’instruction, un permis de construire tacite naît dès l’expiration du délai notifié dès lors que l’administration ne l’informe pas de la prorogation de ce délai. Par suite, la décision ultérieure refusant d’accorder le permis doit être regardée comme un retrait de ce permis tacite.

Blog Image

22.06.2026

Bail commercial sur le domaine privé communal

Il est ADMYS que la qualification d’un contrat conclu par une collectivité ne dépend ni de son intitulé ni de la seule qualité publique du bailleur. Par un jugement du 12 mai 2026 (TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 mai 2026, n° 24/05454) le Tribunal judiciaire de Montpellier rappelle qu’un local commercial appartenant à une commune peut parfaitement relever du statut des baux commerciaux lorsque le bien n’appartient pas au domaine public et que le contrat ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image