Par deux arrêts du 26 mars 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient confirmer une solution particulièrement structurante en matière de droit des associations communales de chasse agréées (ACCA) et de fusion de communes (Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-14.599 et n° 24-14.600).
En l’espèce, à la suite de la fusion-association des communes de Beaune, Thyl et Saint-Michel-de-Maurienne en 1972, trois ACCA ont été maintenues sur le territoire de la commune nouvelle, conformément à l’article L. 422-4 du Code de l’environnement. Plusieurs chasseurs domiciliés sur cette commune nouvelle, mais en dehors du périmètre de l’ancienne commune de Thyl ou de Beaune, ont sollicité leur admission en qualité de membres de droit au sein des ACCA correspondantes.
Face au refus implicite des associations, les intéressés ont saisi le juge judiciaire afin d’obtenir la délivrance de leur carte de membre. La cour d’appel de Chambéry ayant fait droit à leur demande, les ACCA ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Haute juridiction était donc claire : le critère de domiciliation permettant d’accéder à la qualité de membre de droit d’une ACCA doit-il s’apprécier à l’échelle de la commune nouvelle ou à celle de l’ancienne commune (ou du territoire de chasse de l’ACCA) ?
La Cour de cassation apporte une réponse nette, fondée sur la combinaison des articles L. 422-4 et L. 422-21 du Code de l’environnement.
D’une part, elle rappelle que la fusion de communes n’emporte ni dissolution ni fusion des ACCA préexistantes, ce qui permet leur coexistence sur un même territoire communal.
D’autre part, elle insiste sur la lettre de l’article L. 422-21, qui impose l’admission des titulaires du permis de chasser « domiciliés dans la commune ». Ce texte ne fait aucune référence au territoire de chasse de l’ACCA.
C’est sur ce point que l’apport de la décision est déterminant : la Cour valide le raisonnement de la cour d’appel selon lequel le territoire pertinent est celui de la commune nouvelle, issue de la fusion, et non celui des anciennes communes devenues communes associées.
Elle précise en effet que ces anciennes communes ont perdu leur qualité de collectivité territoriale, de sorte qu’elles ne peuvent plus constituer une référence juridique autonome pour l’application des règles relatives aux ACCA.
En conséquence, la Cour juge que le territoire communal visé par l’article L. 422-21 correspond à celui de la commune nouvelle. La dissociation entre territoire communal et territoire de chasse des ACCA est sans incidence sur les conditions d’adhésion. Une ACCA ne peut refuser l’adhésion d’un chasseur au motif qu’il réside en dehors de son périmètre de chasse historique.
Ainsi, la Cour de cassation consacre une lecture stricte et littérale du texte, en refusant toute interprétation restrictive fondée sur l’organisation territoriale des ACCA.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure, notamment la décision de la Cour de cassation du 21 septembre 2023, et vient consolider une approche fondée sur le rattachement communal unique en cas de fusion.
En pratique, cette décision confirme que les ACCA, bien qu’investies de prérogatives particulières et d’une mission d’intérêt général, ne disposent pas d’une liberté discrétionnaire dans le choix de leurs membres, lesquels sont strictement déterminés par la loi.
Conclusion
La Cour de cassation consacre une solution claire : en cas de fusion de communes, le droit d’adhésion à une ACCA s’apprécie à l’échelle de la commune nouvelle, indépendamment du territoire de chasse de l’association.
Cette décision sécurise le régime juridique des ACCA et confirme une lecture protectrice des droits des chasseurs, tout en rappelant que ces associations, investies d’une mission d’intérêt général, restent strictement encadrées par la loi dans la détermination de leurs membres.
















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