Par un arrêt du 15 avril 2026, la Cour administrative d’appel de Lyon apporte une nouvelle illustration d’une règle désormais bien établie en matière de répartition des compétences juridictionnelles : le contentieux indemnitaire né d’une plainte ou d’un signalement effectué sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale relève du juge judiciaire.
En l’espèce, une agente territoriale sollicitait la condamnation de sa commune à réparer plusieurs préjudices, notamment ceux qu’elle estimait avoir subis du fait d’une plainte abusive déposée à son encontre par l’autorité municipale. La Cour administrative d’appel de Lyon relève d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ces conclusions.
Elle rappelle, dans un considérant de principe particulièrement clair, que la juridiction administrative ne peut connaître des conséquences dommageables résultant d’un acte par lequel une autorité administrative saisit le procureur de la République ou dépose plainte, dès lors que l’appréciation de cet acte est indissociable de celle portée par l’autorité judiciaire sur les poursuites engagées .
Ce faisant, la Cour annule le jugement de première instance en tant qu’il s’était reconnu compétent et rejette les conclusions indemnitaires comme portées devant un ordre de juridiction incompétent .
Cette solution n’est pas nouvelle. Elle s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence du Tribunal des conflits, notamment la décision du 8 décembre 2014. Dans cette affaire, le Tribunal des conflits avait posé une distinction fondamentale : si, en principe, la responsabilité des personnes publiques relève du juge administratif, il en va autrement lorsque le dommage invoqué résulte directement de la mise en œuvre de l’article 40 du code de procédure pénale.
Le Tribunal des conflits précise en effet que lorsque le préjudice allégué découle exclusivement de l’acte de signalement au procureur, l’appréciation de cet acte est indissociable de celle des poursuites pénales, ce qui justifie la compétence du juge judiciaire . Autrement dit, ce n’est pas la nature de la personne publique qui détermine la compétence, mais la nature du litige et son lien avec l’exercice de l’action publique pénale.
Cette logique a été reprise de manière constante par les juridictions administratives. Le tribunal administratif de Melun, dans une décision du 18 septembre 2025, a ainsi jugé que les conclusions dirigées contre un signalement au procureur fondé sur l’article 40 du code de procédure pénale échappent à la compétence administrative, dès lors que leur appréciation implique nécessairement celle de l’infraction pénale alléguée et des poursuites susceptibles d’en découler .
La décision de la CAA de Lyon du 15 avril 2026 confirme donc la solidité de cette construction jurisprudentielle. Elle illustre également une ligne de partage particulièrement structurante en droit de la responsabilité administrative : lorsque l’action de l’administration se rattache directement à la mise en mouvement de l’action publique, le contentieux bascule dans l’ordre judiciaire.
Au-delà de la seule question de compétence, cette jurisprudence traduit une exigence de cohérence : il appartient au juge judiciaire, gardien de la procédure pénale, d’apprécier la régularité et les conséquences d’un acte qui en constitue le point de départ.
Conclusion
La compétence du juge judiciaire s’impose dès lors que le litige porte sur les conséquences d’une plainte ou d’un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. En pratique, cette jurisprudence invite les collectivités à adopter une approche double : rigueur dans la décision de signaler et vigilance dans la gestion contentieuse, en identifiant immédiatement le bon ordre de juridiction.





















.webp)