Le système d’acquisition dynamique (ci-après « SAD ») est une des techniques d’achat prévue par le Code de la commande publique (ci-après « CCP ») à l’article L. 2125-1. Entièrement dématérialisé, il permet à l’acheteur d’admettre des opérateurs pendant toute la durée du dispositif, puis de conclure, au fur et à mesure de ses besoins, des marchés spécifiques après remise en concurrence des seuls opérateurs admis dans la catégorie concernée (art. R. 2162-37 à R. 2162-51 du CCP). Les articles R. 2162-49 et R. 2162-50 imposent d’ailleurs, pour chaque marché spécifique, une consultation de tous les candidats admis dans le système ou dans la catégorie pertinente.
La présente décision du Conseil d’État du 12 mars 2026, n° 508933 a pour intérêt de préciser à la fois le régime contentieux applicable au SAD et les conditions d’admission des opérateurs économiques. Il ressort de la décision que le litige portait sur le rejet par le GIP Samusocial de Paris d’une demande d’admission fondé non sur les critères du règlement de la consultation, mais sur l’absence d’accord du préfet.
Tout d’abord, concernant l’office du juge du référé précontractuel, le Conseil d’État admet que la circonstance que certains marchés spécifiques aient déjà été conclus à la date de saisine du juge n’interdit pas, pour autant, le contrôle des manquements susceptibles d’affecter la passation des marchés spécifiques à venir. Autrement dit, la signature de premiers contrats n’épuise pas, à elle seule, le contentieux du SAD lorsque le processus d’achat continue de produire des effets pour l’avenir. Ainsi, le référé précontractuel demeure une voie de recours contentieux ouverte tant que les manquements invoqués sont susceptibles d’affecter les procédures futures engagées dans le cadre du système.
Ensuite, de manière plus substantielle encore, le Conseil d’Etat rappelle, au point 8, que l’acheteur ne peut apprécier les candidatures qu’au regard des critères qu’il a lui-même fixés dans les documents de la consultation. Il en résulte qu’il n’est pas possible de subordonner l’admission d’un opérateur à une exigence extérieure, non prévue par le règlement, telle qu’un accord préalable d’une autorité administrative. Une telle pratique modifie les règles de sélection des candidatures sans information préalable des opérateurs et méconnaît, pour cette raison, les obligations de publicité et de mise en concurrence.
En l’occurrence, le rejet de la demande d’agrément n’était pas fondé sur l’appréciation des critères annoncés par l’acheteur, mais uniquement sur le refus d’accord du préfet. C’est précisément ce décalage entre les règles affichées et le motif réel du rejet que sanctionne le Conseil d’État. L’irrégularité ne tient donc pas seulement à l’intervention d’une autorité tierce, mais au fait que cette intervention est devenue, en pratique, une condition d’admission non prévue, privant les opérateurs d’une vision claire et loyale des règles du jeu.
Conclusion
Cette décision invite les acheteurs à une double vigilance. D’une part, en matière de SAD, les irrégularités qui affectent les futurs marchés spécifiques peuvent toujours être contestées en référé précontractuel, même si certains marchés ont déjà été conclus. D’autre part, l’admission des opérateurs doit être examinée au regard des seuls critères annoncés : aucune condition extérieure ou implicite ne peut être ajoutée à l'occasion d'un marché spécifique sans risque contentieux.




















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