En l’espèce, en 1997, VNF avait conclu une conventiond’occupation d’un immeuble relevant de son domaine public, conventionconstitutive de droits réels et initialement prévue pour 17 ans, prolongéeensuite à 32 ans.
La société Médiéval-AFDP, cessionnaire de ces droits réels,occupait une partie de l’immeuble.
Par une décision du 13 novembre 2018, VNF a mis finunilatéralement à la convention en raison de l’état de péril imminent affectantles locaux, et ce, pour préserver la sécurité du public et des abords.
La société a sollicité l’indemnisation des préjudicesrésultant de cette résiliation anticipée. Après un premier jugement limitant lemontant à environ 15 000 euros, la cour administrative d’appel de Lyon a portél’indemnité à 292 262,08 euros.
En cassation, le Conseil d’État clarifie et précisedavantage les contours du droit à indemnisation de l’occupant dans cesconditions :
- Il confirme que la fraction non amortie desimmobilisations non transférables résultant des droits réels constitue unpréjudice indemnisable, dès lors qu’elle correspond à une dépensed’investissement qui aurait été couverte au terme normal de la convention ;
- Il admet que les honoraires d’avocat constituentun préjudice indemnisable dès lors qu’il est directement lié à larésiliation et plus précisément à la rédaction de la demande indemnitairenécessaire pour introduire le contentieux. Ce point n’est pas d’évidence et estassez rare pour être souligné, les frais d’avocats étant généralement cantonnésaux dépens ;
- Il reconnait aussi le lien direct entrela résiliation et les dépenses engagées par la Société pour se relocaliser. Enappel, la cour avait indemnisé le surcoût de loyer, correspondant à ladifférence entre les nouveaux loyers et les redevances domaniales qu’elleaurait acquittées jusqu’au terme normal de la convention. Le Conseil d’Étatvalide cette analyse : le surcoût supporté jusqu’au terme contractuelprésente un lien direct avec la résiliation anticipée, dès lors qu’ilest nécessaire à la poursuite de l’activité.
En revanche, le Conseil d’État confirme le refusd’indemniser les frais de déménagement, les travaux d’aménagement desnouveaux locaux, les frais de transfert informatique et téléphonique,les frais de communication liés au changement d’adresse, dès lors queces dépenses auraient dû être exposées à l’expiration normale de laconvention, la société ne disposant d’aucun droit au renouvellement niprojet établi de cession avant le terme.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’un surcoût spécifiquelié à l’anticipation, ces frais ne présentent pas de lien direct avec larésiliation.
Conclusion
Cette décision illustre avec précision l’approche trèsméthodique du juge administratif qui se refusant à une indemnisation globaledes préjudices allégués, en préférant une analyse fine du lien - direct,matériel et certain -, allégué avec la résiliation.
Pour les personnes publiques, l’arrêt confirme que larésiliation pour motif d’intérêt général demeure possible, mais expose àune indemnisation substantielle lorsque des investissements n’ont pas étéamortis ou lorsque l’éviction génère un surcoût objectivement établi.
Pour les titulaires de COT constitutives de droits réels, ladécision rappelle l’importance de documenter précisément les investissements,de démontrer le caractère non transférable des immobilisations et d’établirrigoureusement le lien de causalité entre la résiliation et les dépensesinvoquées.





















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