Agrivoltaïsme : le Conseil d’État valide le cadre réglementaire

Par trois décisions du 16 mars 2026 (CE, 16 mars 2026, n° 495025, n° 494883 et n° 494941), le Conseil d’État est venu préciser le régime juridique applicable à l’agrivoltaïsme tel qu’issu du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024, en apportant des éclairages sur la répartition des compétences et les garanties entourant ces projets.

Pour mémoire, ce décret encadre le développement des installations agrivoltaïques en fixant des conditions strictes d’implantation sur les espaces agricoles, naturels et forestiers, afin d’assurer leur compatibilité avec une production agricole significative et la préservation des équilibres environnementaux. Il s’inscrit dans une logique de conciliation entre transition énergétique et protection du foncier agricole.

En l’espèce, le Conseil d’État était saisi de trois recours pour excès de pouvoir dirigés contre ce décret, introduits respectivement par un opérateur économique du secteur des énergies renouvelables, une collectivité régionale et une organisation professionnelle agricole.

Dans une première affaire (n° 495025), le Conseil d’État confirme sa position antérieure relative à la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Il avait déjà jugé, dans une décision du 18 septembre 2025, que cette commission, dont l’avis conforme conditionne l’autorisation des projets, constitue une autorité administrative encadrée ne portant atteinte ni au principe d’impartialité ni aux droits et libertés constitutionnellement garantis. L’arrêt du 16 mars 2026 confirme cette analyse et valide ainsi le rôle déterminant de la CDPENAF dans le dispositif.

Dans une deuxième affaire (n° 494883), le Conseil d’État consacre la prééminence de l’État dans la gouvernance de l’agrivoltaïsme. Il juge, d’une part, que la compétence d’élaboration du document-cadre relève du préfet, agissant au nom de l’État, les collectivités territoriales étant uniquement associées à la procédure par voie de consultation. Cette solution exclut toute capacité décisionnelle locale autonome. D’autre part, il considère que les critères définis par le décret – notamment ceux relatifs aux surfaces éligibles et à la notion de production agricole significative – sont suffisamment précis et encadrés, écartant ainsi les critiques tirées d’une prétendue insécurité juridique.

Enfin, dans une troisième affaire (n° 494941), le Conseil d’État valide le dispositif de contrôle et de sanction applicable aux installations agrivoltaïques. Il relève que les garanties offertes sont suffisantes, notamment au regard des pouvoirs de police de l’urbanisme, qui permettent d’assurer le respect des règles applicables. Il admet également la légalité des régimes de sanctions différenciés, en considérant qu’ils reposent sur des différences de situation objectives entre installations agrivoltaïques et autres installations photovoltaïques, sans méconnaître le principe d’égalité.

Conclusion

Le Conseil d’État valide le cadre règlementaire de l’agrivoltaïsme. Il confirme ainsi un modèle de régulation centralisé, mais on peut toutefois déplorer qu'il limite les leviers d’opposition locale et qu'il renforce la prévisibilité juridique des projets.

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Rupture jurisprudentielle sur la neutralité des élus locaux

Il est ADMYS qu'une interdiction générale des signes religieux ostensibles en séance d'un conseil municipal puisse être inscrite dans le règlement intérieur du conseil. Par une ordonnance du 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon etient une conception sensiblement plus exigeante de la laïcité que celle jusqu’ici admise.

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La régularisation d'une autorisation d'urbanisme est possible, même après l'achèvement des travaux

Il est ADMYS que le caractère achevé des travaux ne fait pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif lorsque celui-ci est sollicité, en cours d'instance, afin de régulariser un permis faisant l'objet d'un recours contentieux. Le Conseil d'État précise également que la cristallisation des moyens prévue à l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme ne s'applique pas devant le juge de cassation.

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17.10.2025

Quand les biens de retour d'une concession funéraire enterrent le droit de propriété

Il est ADMYS que la qualité de propriétaire d’un terrain sur lequel ont été construits des biens nécessaires à l’exploitation d’un service public ne fait pas obstacle au retour gratuit de ces biens à la commune au terme de la concession de service public (CAA Lyon, 7 novembre 2024, Société Pompes funèbres régionale roannaise, n°24LY00428).

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17.11.2025

Préemption : interprétation stricte de l’erreur substantielle quant à la consistance du bien mentionnée dans la DIA

Il est ADMYS qu’une première déclaration d’intention d’aliéner (DIA) mentionnant un bien bâti destiné à la démolition n’est pas entachée d’une erreur substantielle relative à sa consistance, pouvant motiver l’irrecevabilité de cette déclaration par l’autorité préemptrice, de sorte que la réception d’une seconde DIA ne fait pas courir le délai de deux mois pour exercer le droit de préemption.

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19.02.2026

Quand le contentieux du domaine privé échappe au juge judiciaire.

Il est ADMYS que la gestion du domaine privé d’une personne publique ne relève pas systématiquement du juge judiciaire : lorsqu’un tiers conteste la décision autorisant la conclusion d’une convention d’occupation, la compétence appartient au juge administratif.

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Loi de simplification de la vie économique : encore des dérogations en matière d'urbanisme et d'environnement...

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Il est ADMYS que la qualification d’un contrat conclu par une collectivité ne dépend ni de son intitulé ni de la seule qualité publique du bailleur. Par un jugement du 12 mai 2026 (TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 mai 2026, n° 24/05454) le Tribunal judiciaire de Montpellier rappelle qu’un local commercial appartenant à une commune peut parfaitement relever du statut des baux commerciaux lorsque le bien n’appartient pas au domaine public et que le contrat ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun.

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