Par trois décisions du 16 mars 2026 (CE, 16 mars 2026, n° 495025, n° 494883 et n° 494941), le Conseil d’État est venu préciser le régime juridique applicable à l’agrivoltaïsme tel qu’issu du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024, en apportant des éclairages sur la répartition des compétences et les garanties entourant ces projets.
Pour mémoire, ce décret encadre le développement des installations agrivoltaïques en fixant des conditions strictes d’implantation sur les espaces agricoles, naturels et forestiers, afin d’assurer leur compatibilité avec une production agricole significative et la préservation des équilibres environnementaux. Il s’inscrit dans une logique de conciliation entre transition énergétique et protection du foncier agricole.
En l’espèce, le Conseil d’État était saisi de trois recours pour excès de pouvoir dirigés contre ce décret, introduits respectivement par un opérateur économique du secteur des énergies renouvelables, une collectivité régionale et une organisation professionnelle agricole.
Dans une première affaire (n° 495025), le Conseil d’État confirme sa position antérieure relative à la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Il avait déjà jugé, dans une décision du 18 septembre 2025, que cette commission, dont l’avis conforme conditionne l’autorisation des projets, constitue une autorité administrative encadrée ne portant atteinte ni au principe d’impartialité ni aux droits et libertés constitutionnellement garantis. L’arrêt du 16 mars 2026 confirme cette analyse et valide ainsi le rôle déterminant de la CDPENAF dans le dispositif.
Dans une deuxième affaire (n° 494883), le Conseil d’État consacre la prééminence de l’État dans la gouvernance de l’agrivoltaïsme. Il juge, d’une part, que la compétence d’élaboration du document-cadre relève du préfet, agissant au nom de l’État, les collectivités territoriales étant uniquement associées à la procédure par voie de consultation. Cette solution exclut toute capacité décisionnelle locale autonome. D’autre part, il considère que les critères définis par le décret – notamment ceux relatifs aux surfaces éligibles et à la notion de production agricole significative – sont suffisamment précis et encadrés, écartant ainsi les critiques tirées d’une prétendue insécurité juridique.
Enfin, dans une troisième affaire (n° 494941), le Conseil d’État valide le dispositif de contrôle et de sanction applicable aux installations agrivoltaïques. Il relève que les garanties offertes sont suffisantes, notamment au regard des pouvoirs de police de l’urbanisme, qui permettent d’assurer le respect des règles applicables. Il admet également la légalité des régimes de sanctions différenciés, en considérant qu’ils reposent sur des différences de situation objectives entre installations agrivoltaïques et autres installations photovoltaïques, sans méconnaître le principe d’égalité.
Conclusion
Le Conseil d’État valide le cadre règlementaire de l’agrivoltaïsme. Il confirme ainsi un modèle de régulation centralisé, mais on peut toutefois déplorer qu'il limite les leviers d’opposition locale et qu'il renforce la prévisibilité juridique des projets.






















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