Aux termes de l’article L.2141-10 du Code de la commande publique (ci-après « CCP »), constitue une situation de conflit d’intérêts « toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou personnel de nature à compromettre son impartialité et son indépendance ». Cette définition repose ainsi sur une approche large et fonctionnelle. Le Conseil d’État en a d’ailleurs déjà précisé la portée en écartant toute exigence d’intentionnalité, retenant une appréciation objective fondée sur les éléments susceptibles de faire naître un doute légitime quant à l’impartialité de l’intéressé (CE, 14 octobre 2015, Société Applicam Région Nord-Pas-de-Calais, n° 390968).
Dans sa décisiondu 3 avril 2026, le Conseil d’État livre une illustration particulièrement rigoureuse de la portée de ces principes. En l’espèce, un acheteur avait engagé une procédure de passation en s’entourant d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (ci-après « AMO »), intervenu tant dans la structuration de la procédure que dans l’analyse des offres. Il est toutefois apparu qu’un lien marital existait entre la directrice de la société chargée de la mission d’AMO et le directeur général de l’entreprise finalement attributaire du marché, caractérisant ainsi une situation de conflit d’intérêts ab initio. Le pouvoir adjudicateur avait tenté d’y remédier, en mettant fin à cette situation avant de reprendre l’analyse des offres après une première annulation de la procédure par le juge des référés.
Le Conseil d’État adopte une position particulièrement rigoureuse. Il juge que la seule cessation du conflit d’intérêts encours de procédure ne suffit pas à régulariser l’irrégularité initiale. L’appréciation se fait à l’échelle de l’ensemble de la procédure, et non à partir des seules mesures correctrices ultérieures. Le juge considère ainsi que l’atteinte à l’impartialité ne disparaît pas avec la seule éviction de lapersonne concernée : elle a déjà produit ses effets.
Cette solution revêt une importance particulière en matière d’AMO. En effet, les assistants à maîtrise d’ouvrage interviennent précisément en amont et au cœur de la procédure, avec un accès privilégié à des informations stratégiques et confidentielles tenantà la définition du besoin, la structuration des critères, l’analyse descandidatures et des offres.
Or, même en cas de retrait ultérieur de cet intervenant il subsiste un risque que ces informations aient été utilisées, diffusées ou simplement intégrées dans l’analyse, ce qui est de nature à rompre définitivement l’égalité de traitement entre les candidats.
Dans ces conditions, la juridiction retient que la procédure est entachée d’un vice d’une particulière gravité, que les mesures correctrices prises en cours de procédure ne permettent pas de purger. La seule manière de rétablir les garanties fondamentales consiste alors, en pratique, à reprendre intégralement la procédure, afin d’assurer une stricte égalité d’accès à l’information entre les candidats.
Conclusion
La décision met ainsi en lumière une exigence renforcée pesant sur les acheteurs publics dans le cadre des missions d’AMO. Ceux-ci doivent s’assurer, en amont, que les intervenants externes ne se trouvent dans aucune situation de conflit d’intérêts, notamment au regard de leurs activités passées, de leurs liens capitalistiques ou de leurs relations avec des opérateurs économiques susceptibles de candidater afin de ne pas exposer la procédure à un risque d’impartialité difficilement régularisable par lasuite.


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