Phase de candidature : quand l’acheteur va trop loin, la censure est immédiate !

Un concurrent évincé au stade de la candidature a saisi le juge des référés pré-contractuels à l’occasion d’une procédure de marché public lancée par la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (« CCOG »).Il contestait principalement le rejet de sa candidature et plusieurs aspects du règlement de consultation.

1. L’abus des conditions de participation en phase de candidature

 

Au cœur de la décision se trouve la définition par l’acheteur des conditions de participation à la procédure. Le règlement de consultation prévoyait des exigences qui, d’après l’acheteuse, permettaient d’apprécier les capacités techniques et professionnelles des candidats, notamment la production de documents ou d’informations qui, selon la requérante, excédaient ce qu’il est permis d’exiger au stade de la candidature.

 

Or, en application des dispositions du Code de la commande publique
:

 

-      l’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent des capacités nécessaires pour exécuter le marché (capacité professionnelle, technique, financière). Ces conditions doivent être liées et proportionnées à l’objet du marché ;

 

-      l’arrêté du 22 mars 2019 annexé au Code de la commande publique énumère limitativement les renseignements et documents que l’acheteur peut exiger en phase de candidature.

 

Dans cette affaire, le tribunal constate que la CCOG a exigé une série de documents et d’informations (par exemple note méthodologique, CV détaillés, moyens logiciels) qui, au-delà de ce qui est prévu par l’arrêté, ne relevaient pas de la simple appréciation des capacités des candidats à ce stade mais constituaient des conditions supplémentaires excessives et imprécises.

 

Cette solution s’inscrit dans la règle selon laquelle l’acheteur ne peut faire peser sur les candidats des exigences non prévues parles textes applicables ou disproportionnées par rapport à la finalité de la phase de candidature, qui est strictement de sélectionner les opérateurs aptes à présenter une offre.

 

2. Défaut d’indication de critères objectifs

 

Le tribunal reproche également à la CCOG de ne pas avoir indiqué de critères objectifs et non discriminatoires pour apprécier les candidatures ni le nombre de candidats envisagé, en méconnaissance des règles de transparence et de prévisibilité qui gouvernent la procédure.

 

L’absence de précision des critères de sélection et de leur pondération conduit à une incertitude pour les opérateurs économiques, ce qui est contraire aux principes fondamentaux d’égalité de traitement et de transparence des procédures de passation. En l’absence de critères clairement définis, la décision de rejeter la candidature peut être perçue comme opérant dans une “totale opacité”, ce qui justifie la censure du juge.

 

Conclusion

La présente décision constitue un rappel important de l’exigence de rigueur qui s’impose à l’acheteur public en matière de phase de candidature. En particulier :

L’acheteur ne peut imposer des conditions de participation qui excèdent celles prévues par les textes applicables ou qui ne sont pas proportionnées à l’objet du marché ;

Il doit définir de manière claire et objective les critères permettant d’apprécier les candidatures ;

Le non-respect de ces obligations peut entraîner l’annulation de la procédure de passation.

 Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité des exigences protectrices de la concurrence et de la transparence des procédures attachéesaux marchés publics, au bénéfice tant des candidats que du bon fonctionnement de la commande publique.

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